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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 459 du 2014-06-13 au 2022-05-10 :


Note marginale :Application

  •  (1) Sous réserve de l’article 460, les articles 461 à 471 s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome dans les cas suivants :

    • a) le gouverneur en conseil prend un règlement sur la sûreté aérienne qui ajoute à l’annexe 3 un astérisque suivant le nom de l’aérodrome;

    • b) le ministre prend un arrêté prévoyant que les articles 461 à 471 s’appliquent à l’exploitant.

  • Note marginale :Autorité du ministre

    (2) Le ministre est autorisé à prendre des arrêtés prévoyant que les articles 461 à 471 s’appliquent aux exploitants des aérodromes énumérés à l’annexe 3.

  • DORS/2014-153, art. 35

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