Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Note marginale :Comité de sûreté
458 (1) L’exploitant d’un aérodrome dispose d’un comité de sûreté, ou d’un autre groupe de travail ou forum, qui :
a) le conseille sur l’élaboration des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;
b) aide à coordonner la mise en oeuvre des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;
c) favorise le partage de renseignements concernant le programme de sûreté aéroportuaire.
Note marginale :Mandat
(2) Il administre le comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum conformément à un mandat écrit qui :
a) en indique les membres;
b) définit les rôles et responsabilités de chacun d’eux.
Note marginale :Dossiers
(3) Il tient des dossiers sur les activités et les décisions du comité de sûreté ou de l’autre groupe de travail ou forum.
- DORS/2014-153, art. 35
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