Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Note marginale :Comité de sûreté
458 (1) L’exploitant d’un aérodrome a un comité de sûreté ou un autre groupe de travail ou forum qui :
a) le conseille sur l’élaboration des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;
b) aide à coordonner la mise en oeuvre des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;
c) favorise l’échange de renseignements sur le programme de sûreté aéroportuaire.
Note marginale :Mandat
(2) Il établit le comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum conformément à un mandat écrit qui :
a) en indique les membres;
b) définit les rôles et les responsabilités de chacun d’eux.
Note marginale :Registres
(3) Il tient des registres sur les activités du comité de sûreté ou de l’autre groupe de travail ou forum et les met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
- Date de modification :