Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Note marginale :Renseignements exigés
452.03 (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les renseignements ci-après figurent sur chaque carte d’identité de zone réglementée qu’il délivre :
a) les nom et prénom du titulaire de la carte d’identité de zone réglementée;
b) [Abrogé, DORS/2022-92, art. 23]
c) une photographie de son visage vu de face;
d) la date d’expiration de la carte;
e) le nom de l’aérodrome où la carte est délivrée;
f) le nom de l’employeur du titulaire, si celui-ci n’a qu’un employeur;
g) les termes « employeur multiple » et « multi-employer », si le titulaire a plus d’un employeur.
h) [Abrogé, DORS/2022-92, art. 23]
i) [Abrogé, DORS/2022-92, art. 23]
Note marginale :Date d’expiration
(2) Une carte d’identité de zone réglementée, y compris celle délivrée à une personne qui a besoin d’avoir accès à des zones réglementées à plus d’un aérodrome, expire au plus tard cinq ans après la date de sa délivrance ou, si celle-ci est antérieure, à la date d’expiration de l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte.
(3) [Abrogé, DORS/2022-92, art. 23]
Note marginale :Langues officielles
(4) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que tout renseignement qui figure sur une carte d’identité de zone réglementée soit dans les deux langues officielles.
- DORS/2016-39, art. 3
- DORS/2022-92, art. 23
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