Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Note marginale :Renseignements exigés
452.03 (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les renseignements ci-après figurent sur chaque carte d’identité de zone réglementée qu’il délivre :
a) les nom et prénom du titulaire de la carte d’identité de zone réglementée;
b) sa taille;
c) une photographie de son visage vu de face;
d) la date d’expiration de la carte;
e) le nom de l’aérodrome où la carte est délivrée;
f) le nom de l’employeur du titulaire, si celui-ci n’a qu’un employeur;
g) les termes « employeur multiple » et « multi-employer », si le titulaire a plus d’un employeur;
h) l’emploi du titulaire, s’il n’a qu’un seul emploi;
i) les termes « emplois multiples » et « multi-occupation », si le titulaire a plus d’un emploi.
Note marginale :Date d’expiration
(2) Une carte d’identité de zone réglementée expire au plus tard cinq ans après la date de sa délivrance ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte.
Note marginale :Date d’expiration — carte pour plusieurs aérodromes
(3) Malgré le paragraphe (2), une carte d’identité de zone réglementée délivrée à une personne qui a besoin d’avoir accès à des zones réglementées à plus d’un aérodrome mais qui n’est pas un membre d’équipage expire au plus tard un an après la date de sa délivrance ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte.
Note marginale :Langues officielles
(4) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que tout renseignement qui figure sur une carte d’identité de zone réglementée soit dans les deux langues officielles.
- DORS/2016-39, art. 3
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