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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 351 du 2022-05-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application

  •  (1) Sous réserve de l’article 352, les articles 353 à 364 s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome dans les cas suivants :

    • a) le gouverneur en conseil prend un règlement sur la sûreté aérienne qui ajoute à l’annexe 2 un astérisque suivant l’indicateur d’emplacement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) de l’aérodrome;

    • b) le ministre prend un arrêté prévoyant que les articles 353 à 364 s’appliquent à l’exploitant.

  • Note marginale :Autorité du ministre

    (2) Le ministre est autorisé à prendre des arrêtés prévoyant que les articles 353 à 364 s’appliquent aux exploitants des aérodromes énumérés à l’annexe 2.

  • DORS/2014-153, art. 27
  • DORS/2022-92, art. 39

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