Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 351 du 2014-06-13 au 2022-05-10 :
Note marginale :Application
351 (1) Sous réserve de l’article 352, les articles 353 à 364 s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome dans les cas suivants :
a) le gouverneur en conseil prend un règlement sur la sûreté aérienne qui ajoute à l’annexe 2 un astérisque suivant le nom de l’aérodrome;
b) le ministre prend un arrêté prévoyant que les articles 353 à 364 s’appliquent à l’exploitant.
Note marginale :Autorité du ministre
(2) Le ministre est autorisé à prendre des arrêtés prévoyant que les articles 353 à 364 s’appliquent aux exploitants des aérodromes énumérés à l’annexe 2.
- DORS/2014-153, art. 27
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