Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 324 du 2011-12-16 au 2011-12-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Supervision
324 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne ne puisse entrer ou demeurer dans une zone réglementée à l’aérodrome à moins d’avoir en sa possession :
a) soit une carte d’identité de zone réglementée activée dont elle est titulaire;
b) soit un document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.
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