Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 231 du 2012-01-01 au 2014-06-12 :


Note marginale :Renseignements fournis à l’exploitant de l’aérodrome

  •  (1) À chaque aérodrome où il exerce ses activités, le partenaire de la première ligne de sûreté fournit les renseignements documentés ou créés en application de l’article 225 à l’exploitant de l’aérodrome, sur préavis raisonnable de celui-ci.

  • Note marginale :Renseignements fournis au ministre

    (2) Il fournit les mêmes renseignements au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.


Date de modification :