Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 15 du 2012-01-01 au 2019-05-28 :
Note marginale :Intervention à la suite de menaces
15 L’administration de contrôle à un aérodrome qui est avisée d’une menace contre l’aérodrome est tenue :
a) d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;
b) d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome.
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