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Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral (DORS/2011-223)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

PARTIE 3Dénominations (suite)

Prohibitions générales (suite)

 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, une dénomination d’organisation est prohibée si elle contient un mot ou une expression qui est obscène ou qui évoque une activité obscène.

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, une dénomination d’organisation est prohibée si un de ses éléments est le nom de famille — qu’il soit ou non précédé du prénom ou des initiales — d’un particulier vivant ou décédé au cours des trente années précédant la date à laquelle le directeur a reçu le document visé à l’article 9 ou 201 ou aux paragraphes 208(4), 211(5), 215(5), 216(6) ou 219(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination d’organisation prévue au paragraphe 12(1) de la Loi.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination d’organisation n’est pas prohibée si :

    • a) le particulier, son héritier ou son représentant personnel consent par écrit à l’emploi du nom du particulier et le particulier a ou a eu un lien personnel ou autre avec l’organisation;

    • b) la personne qui projette d’employer la dénomination établit que celle-ci a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada.

 Il est entendu qu’une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait qu’elle contient des caractères alphabétiques ou numériques, des initiales, des signes de ponctuation ou toute combinaison de ceux-ci.

Dénominations non distinctives

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, est prohibée la dénomination d’organisation qui :

    • a) soit ne fait que décrire, en n’importe quelle langue, les activités de l’organisation, les biens ou les services que l’organisation offre ou compte offrir ou la qualité, la fonction ou une autre caractéristique de ces biens et services;

    • b) soit se compose principalement ou uniquement du nom — ou du prénom ou du nom de famille utilisés seuls — d’un particulier;

    • c) soit se compose principalement ou uniquement d’un nom géographique utilisé seul.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination d’organisation n’est pas prohibée si la personne qui projette de l’employer établit qu’elle a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada.

Dénominations fausses et trompeuses

[
  • DORS/2022-40, art. 52(F)
]

 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, est prohibée la dénomination d’organisation qui est fausse et trompeuse.

Dispositions générales

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, la période est de quatre-vingt-dix jours.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, les termes sont les suivants : « Association », « Center », « Centre », « Foundation », « Fondation », « Institut », « Institute » et « Society ».

 Pour l’application des paragraphes 13(5) et 296(8) de la Loi, le délai est de soixante jours.

PARTIE 4Règlements administratifs et assemblées

Règlements administratifs

 Pour l’application de l’article 153 de la Loi, le délai est de douze mois après la date à laquelle les membres ont confirmé ou modifié la mesure en cause.

Délais pour les assemblées annuelles

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 160(1)a) de la Loi, le délai est de dix-huit mois.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 160(1)b) de la Loi, le délai est de quinze mois et la période est de six mois.

Date de référence

  •  (1) Pour l’application des alinéas 161(1)a) et b) de la Loi, la période commence soixante jours avant la date de la tenue de l’assemblée et se termine vingt et un jours avant.  

  • (2) Pour l’application des alinéas 161(1)c) et d) de la Loi, la période est de soixante jours avant la date de la désignation.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa 161(2)b) de la Loi, la période est de dix jours.

Avis de l’assemblée

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 162(1) de la Loi, l’avis est donné aux membres selon une ou plusieurs des méthodes suivantes :

    • a) par la poste, par messager ou en mains propres, l’avis étant envoyé à tous les membres habiles à voter à l’assemblée au cours de la période commençant soixante jours avant la date de la tenue de l’assemblée et se terminant vingt et un jours avant;

    • b) par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre —, l’avis étant communiqué à tous les membres habiles à voter à l’assemblée au cours de la période commençant trente-cinq jours avant la date de la tenue de l’assemblée et se terminant vingt et un jours avant;

    • c) par affichage de l’avis sur un tableau sur lequel les activités de l’organisation sont régulièrement affichées et qui est situé dans un endroit habituellement fréquenté par les membres, au moins trente jours avant la date de la tenue de l’assemblée;

    • d) si l’organisation compte plus de deux cent cinquante membres, en publiant l’avis, selon le cas :

      • (i) au moins une fois par semaine au cours des trois semaines précédant la date de la tenue de l’assemblée, dans un ou plusieurs journaux distribués dans les municipalités où résident la majorité des membres de l’organisation, selon le registre des membres,

      • (ii) au moins une fois au cours de la période commençant soixante jours avant la date de la tenue de l’assemblée et se terminant vingt et un jours avant, dans une publication de l’organisation qui est envoyée à tous les membres.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 162(1) de la Loi, si les règlements administratifs prévoient l’emploi de moyens de communication électroniques en matière d’avis, ils doivent également prévoir l’une ou l’autre des méthodes mentionnées aux alinéas (1)a), c) ou d) pour donner avis à tout membre qui demande que l’avis lui soit donné d’une autre façon. Malgré le paragraphe 162(2) de la Loi, si aucun autre moyen n’est prévu dans les règlements administratifs, l’organisation envoie une copie de l’avis qu’aux seuls membres qui en font la demande.

  • (3) Pour l’application des paragraphes 162(2) et (3) de la Loi, les avis doivent être envoyés au cours de la période commençant soixante jours avant la date de la tenue de l’assemblée et se terminant vingt et un jours avant.

  • (4) Pour l’application du paragraphe 162(7) de la Loi, la période est de trente et un jours.

  • (5) Pour l’application du paragraphe 162(8) de la Loi, la période est de trente jours.

Proposition d’un membre

 Pour l’application du paragraphe 163(3) de la Loi, le nombre de mots est de 500.

 Pour l’application du paragraphe 163(5) de la Loi, le pourcentage est de 5 %.

 Pour l’application de l’alinéa 163(6)a) de la Loi, la période commence cent cinquante jours avant l’expiration d’un an à compter de la dernière assemblée annuelle et se termine quatre-vingt-dix jours avant.

 Pour l’application de l’alinéa 163(6)d) de la Loi, la période est de deux ans.

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 163(6)e) de la Loi, l’appui nécessaire est :

    • a) de 3 % du nombre total des adhésions dont le droit de vote a été exercé si la proposition a été présentée au cours d’une seule assemblée annuelle des membres;

    • b) de 6 % du nombre total des adhésions dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de la proposition aux membres si la proposition a été présentée lors de deux assemblées annuelles des membres;

    • c) de 10 % du nombre total des adhésions dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de la proposition aux membres si la proposition a été présentée lors de trois assemblées annuelles des membres ou plus.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 163(6)e) de la Loi, la période est de cinq ans.

 Pour l’application du paragraphe 163(8) de la Loi, le délai est de vingt et un jours.

Quorum pour les assemblées des membres

 Pour l’application du paragraphe 164(1) de la Loi, le quorum des assemblées fixé par les règlements administratifs doit être un nombre fixe ou un pourcentage des membres, déterminé ou déterminable par formule.

Moyens de communication lors de l’assemblée

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 165(3) de la Loi, le vote par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — doit être tenu de manière à ce que :

    • a) les votes soient recueillis de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment;

    • b) le résultat du vote puisse être présenté à l’organisation sans qu’il soit possible pour celle-ci de savoir quel a été le vote de chacun des membres ou groupe de membres.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 165(4) de la Loi, toute personne habile à voter à une assemblée peut voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou ​autre  —, si le moyen utilisé permet, à la fois :

    • a) de recueillir le vote de façon à ce qu’il puisse être vérifié subséquemment;

    • b) de présenter le résultat du vote à l’organisation sans qu’il soit possible à celle-ci de savoir quel a été le vote de la personne.

Convocation d’une assemblée des membres

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 167(1) de la Loi, le pourcentage est de 5 %.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 167(4) de la Loi, le délai est de vingt et un jours.

Convention unanime des membres

 Pour l’application du paragraphe 170(4) de la Loi, le délai est de trente jours.

Vote des membres absents

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 171(1) de la Loi, les méthodes sont les suivantes :

    • a) le vote par procuration conformément au paragraphe (2);

    • b) le vote par la poste si l’organisation a un système permettant à la fois :

      • (i) de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment,

      • (ii) de présenter le résultat du vote à l’organisation sans qu’il soit possible à celle-ci de savoir quel a été le vote de chaque membre;

    • c) le vote par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre —, si ce moyen permet, à la fois :

      • (i) de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment,

      • (ii) de présenter le résultat du vote à l’organisation sans qu’il soit possible à celle-ci de savoir quel a été le vote de chaque membre.

  • (2) Le vote par procuration se fait en nommant par écrit un fondé de pouvoir et, s’il y a lieu, un ou plusieurs suppléants — ces personnes pouvant être membres ou non — pour assister à l’assemblée et y agir dans les limites prévues dans la procuration et sous réserve des exigences suivantes :

    • a) la procuration n’est valable que pour l’assemblée visée et toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement;

    • b) le membre peut la révoquer en déposant un acte écrit signé par lui ou son mandataire :

      • (i) soit au siège de l’organisation au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’assemblée en cause ou la reprise de celle-ci en cas d’ajournement,

      • (ii) soit auprès du président de l’assemblée à la date de l’ouverture ou de la reprise de celle-ci en cas d’ajournement;

    • c) au cours d’une assemblée, le fondé de pouvoir ou le suppléant a, en ce qui concerne la participation aux délibérations et le vote par voie de scrutin, les mêmes droits que le membre qui l’a nommé, y compris le droit de s’exprimer lors de l’assemblée à l’égard de toute question, de voter par scrutin et de demander un bulletin de vote; cependant, le fondé de pouvoir ou le suppléant qui a reçu des instructions contradictoires de ses mandants ne peut prendre part à un vote à main levée;

    • d) si le formulaire de procuration est créé par une personne autre que le membre, il doit :

      • (i) y être indiqué en caractères gras :

        • (A) à quelle assemblée son utilisation est prévue,

        • (B) que le membre peut nommer un fondé de pouvoir — autre que la personne désignée dans le formulaire de procuration — pour assister à l’assemblée et y agir en son nom,

        • (C) les instructions quant à la façon de nommer ce fondé de pouvoir,

      • (ii) comporter un blanc destiné à la date de signature,

      • (iii) y être prévu un moyen pour permettre aux membres de désigner une personne comme fondé de pouvoir autre que celle désignée dans le formulaire,

      • (iv) y être prévu un moyen pour permettre aux membres d’indiquer si les droits de vote dont sont assorties les adhésions enregistrées en leur nom, pour des questions autres que la nomination d’un expert-comptable ou l’élection d’administrateurs, doivent être exercés affirmativement ou négativement, relativement à chaque question ou groupe de questions connexes mentionnées dans l’avis d’assemblée,

      • (v) y être prévu un moyen pour permettre aux membres d’indiquer si les droits de vote dont sont assorties les adhésions enregistrées en leur nom doivent être exercés ou non lors de la nomination d’un expert-comptable ou de l’élection d’administrateurs,

      • (vi) porter une mention précisant que les droits de vote dont sont assorties les adhésions représentés par la procuration seront exercés ou non, conformément aux instructions du membre, lors de tout scrutin et que, si le membre indique un choix en vertu des sous-alinéas (iv) ou (v) quant à une question pour laquelle des mesures doivent être prises, les droits de vote dont sont assorties les adhésions s’exerceront en conséquence;

    • e) le formulaire de procuration peut inclure une déclaration de telle sorte que le membre qui le signe confère des pouvoirs relatifs à des questions pour lesquelles un choix n’est pas prévu au sous-alinéa d)(iv) seulement si ce formulaire énonce en caractères gras comment le fondé de pouvoir exercera les droits de vote dont sont assorties les adhésions en ce qui concerne chaque question ou groupe de questions connexes;

    • f) lorsque le formulaire de procuration est envoyé par voie électronique, les exigences concernant l’information devant être indiquée en caractères gras sont remplies si l’information apparaît de manière à attirer l’attention du destinataire;

    • g) le formulaire de procuration qui, une fois signé, a pour effet de conférer un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la modification des questions mentionnées dans l’avis de l’assemblée ou d’autres questions qui peuvent être régulièrement soumises à l’assemblée doit contenir un énoncé spécifique à cet effet.

 

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