Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral (DORS/2011-223)
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PARTIE 2Modalités de temps et montants (suite)
Recours, infractions et peines (suite)
40 Pour l’application du paragraphe 257(1) de la Loi, le délai est de trente jours après la date de la réception des statuts ou autres documents ou de vingt jours après la date de la réception de toute approbation connexe requise par une autre loi, selon la dernière de ces éventualités à survenir.
Disposition générale
41 (1) Pour l’application du paragraphe 283(3) de la Loi, les documents et catégories de documents sont les suivants :
a) l’avis du lieu où est maintenu le siège visé aux paragraphes 20(2) ou (3) de la Loi;
b) la liste des administrateurs visée au paragraphe 128(1) de la Loi;
c) l’avis de changement visé au paragraphe 134(1) de la Loi;
d) les documents visés à l’article 153 de la Loi;
e) les lettres patentes initiales ou supplémentaires.
(2) Pour l’application du paragraphe 283(3) de la Loi, les délais sont les suivants :
a) à l’égard de la demande de dispense visée à l’article 88 du présent règlement, six ans à compter de la date de sa réception par le directeur;
b) à l’égard de la copie des documents envoyée en application du paragraphe 176(1) de la Loi, trois ans à compter de la date de sa réception par le directeur;
c) à l’égard du document attestant la conviction du directeur pour l’application du paragraphe 213(1) de la Loi, deux ans à compter de la date de sa délivrance par le directeur;
d) à l’égard du rapport annuel visé à l’article 278 de la Loi, deux ans à compter de la date de sa réception par le directeur.
PARTIE 3Dénominations
Définitions
42 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- dénomination commerciale
dénomination commerciale Dénomination sous laquelle des activités sont exercées ou destinées à l’être, qu’il s’agisse d’une dénomination d’organisation, de la dénomination d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes ou d’une entreprise à propriétaire unique ou du nom d’un particulier, ou dénomination réservée par le directeur en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi. (trade-name)
- distinctive
distinctive À l’égard d’une dénomination commerciale, qualifie celle qui, dans son ensemble ainsi qu’à l’égard de ses divers éléments, permet de distinguer les activités pour lesquelles son propriétaire l’emploie ou compte l’employer de toute autre activité ou qui est adaptée de façon à les distinguer les unes des autres. (distinctive)
- emploi
emploi Utilisation réelle par une personne qui exerce des activités au Canada ou ailleurs. (use)
- fausse et trompeuse
fausse et trompeuse Se dit de la dénomination d’organisation qui pourrait, en n’importe quelle langue, induire le public en erreur en ce qui touche :
a) soit les activités, les biens ou les services à l’égard desquels son emploi est projeté;
b) soit les conditions dans lesquelles les biens ou les services seront produits ou fournis ou les personnes qui doivent être employées pour la production ou la fourniture de ces biens ou services;
c) soit le lieu d’origine des biens ou des services. (deceptively misdescriptive)
- marque de commerce
marque de commerce S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce. (trademark)
- marque officielle
marque officielle Marque officielle visée au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce. (official mark)
(2) Il est entendu que la présente partie s’applique à la dénomination de l’organisation issue de la fusion de deux ou plusieurs organisations.
Dénominations qui prêtent à confusion
43 Une dénomination d’organisation prête à confusion avec :
a) une marque de commerce ou une marque officielle, si elle lui est identique ou si son emploi avec l’une de ces marques est susceptible de faire conclure que les activités exercées ou destinées à être exercées sous la dénomination d’organisation et les activités liées à l’une de ces marques sont le fait d’un seul organisme, que la nature des activités de chacune soit généralement la même ou non;
b) une dénomination commerciale, si elle lui est identique ou si l’emploi des deux est susceptible de faire conclure que les activités exercées ou destinées à être exercées sous la dénomination d’organisation et les activités exercées sous la dénomination commerciale sont le fait d’un seul organisme, que la nature des activités de chacune soit généralement la même ou non.
44 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, une dénomination d’organisation est prohibée si, compte tenu des circonstances, notamment celles ci-après, son emploi prête à confusion avec une marque de commerce, une marque officielle ou une dénomination commerciale :
a) le caractère distinctif inhérent à tout ou partie des éléments de la marque de commerce, de la marque officielle ou de la dénomination commerciale et la mesure dans laquelle la marque ou la dénomination est connue;
b) la durée d’emploi de la marque de commerce, de la marque officielle ou de la dénomination commerciale;
c) la nature des biens, services ou activités associés à la marque de commerce, à la marque officielle ou à la dénomination commerciale;
d) la nature du commerce associé à la marque de commerce, à la marque officielle ou à la dénomination commerciale;
e) le degré de ressemblance visuelle ou phonétique entre la dénomination d’organisation proposée et la marque de commerce, la marque officielle ou la dénomination commerciale, ou le degré de ressemblance des idées qu’elles suggèrent;
f) la région géographique du Canada dans laquelle la dénomination d’organisation proposée ou la dénomination commerciale est susceptible d’être employée.
45 Malgré l’article 44, une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait qu’elle prête à confusion avec la dénomination d’une personne morale qui n’a pas exercé ses activités dans les deux années précédant la date à laquelle le directeur a reçu les documents visés aux articles 9 ou 201 ou aux paragraphes 208(4), 211(5), 215(5), 216(6) ou 219(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination prévue au paragraphe 12(1) de la Loi, si l’une des conditions ci-après est remplie :
a) la personne morale est dissoute;
b) la personne morale n’est pas dissoute, mais elle consent par écrit à l’emploi de la dénomination et s’engage par écrit à procéder immédiatement à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que l’organisation qui projette de l’employer ne commence à le faire.
46 Malgré l’article 44, une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait qu’elle renferme un mot qui prête à confusion avec l’élément distinctif d’une marque de commerce, d’une marque officielle ou d’une dénomination commerciale, si le propriétaire de la marque de commerce, de la marque officielle ou de la dénomination commerciale consent par écrit à l’emploi de la dénomination.
47 (1) Malgré l’article 44, une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait qu’elle prête à confusion avec la dénomination d’une personne morale si les conditions ci-après sont réunies :
a) la dénomination d’organisation est celle d’une organisation existante ou projetée qui est le successeur de la personne morale en ce qui concerne ses activités et celle-ci a cessé ou est sur le point de cesser d’exercer ses activités sous cette dénomination et s’engage par écrit à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que son successeur ne commence à exercer ces activités sous cette dénomination;
b) la dénomination de l’organisation existante ou projetée précise entre parenthèses, à l’aide de chiffres, l’année de la constitution de l’organisation ou celle de la plus récente modification de la dénomination.
(2) Une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait que la mention de l’année de la constitution de l’organisation ou celle de la plus récente modification de la dénomination y est supprimée, si cette suppression est faite après au moins deux ans d’emploi de la dénomination.
48 Malgré l’article 44, une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait qu’elle est identique à celle de l’une des organisations fusionnantes.
49 (1) Malgré l’article 44, dans le cas de l’acquisition effective ou imminente par une organisation existante de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une personne morale de son groupe, une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait qu’elle est identique à celle de la personne morale si celle-ci s’engage par écrit, au préalable, à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que l’organisation ne commence à employer la dénomination.
(2) Malgré l’article 44, dans le cas de l’acquisition imminente par une organisation projetée de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une personne morale qui deviendra membre de son groupe, une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait qu’elle est identique à celle de la personne morale si celle-ci s’engage par écrit, au préalable, à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que l’organisation ne commence à employer la dénomination.
50 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, est prohibée la dénomination d’organisation qui prête à confusion avec une dénomination d’organisation réservée en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi, sauf si la personne pour qui la réservation a été faite a donné son consentement par écrit à son emploi.
Prohibitions générales
51 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, une dénomination d’organisation est prohibée si elle comprend l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) « coopérative », « cooperative » ou « co-op », si le mot évoque une entreprise coopérative;
b) « Colline du Parlement » ou « Parliament Hill »;
c) « Gendarmerie royale du Canada », « Royal Canadian Mounted Police », « GRC » ou « RCMP »;
d) « Nations Unies », « United Nations », « ONU » ou « UN », si le mot évoque un lien avec les Nations Unies.
52 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, une dénomination d’organisation est prohibée si elle porte à croire que l’organisation se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) elle exerce des activités avec la protection, l’approbation ou l’appui royal, vice-royal ou gouvernemental, à moins que, selon le cas, Sa Majesté ou telle autre personne, société, autorité ou organisation visées à l’alinéa 9(2)a) de la Loi sur les marques de commerce ne consente par écrit à l’emploi de la dénomination;
b) elle est parrainée ou contrôlée par le gouvernement du Canada ou d’une province, le gouvernement d’un pays étranger ou par une subdivision politique ou un organisme d’un tel gouvernement, ou y est affiliée, à moins que le gouvernement, la subdivision politique ou l’organisme compétent ne consente par écrit à l’emploi de cette dénomination;
c) elle est parrainée ou contrôlée par une université ou une association de comptables, d’architectes, d’ingénieurs, d’avocats, de médecins, de chirurgiens ou toute autre association professionnelle reconnue par les lois du Canada ou d’une province, ou y est affiliée, à moins que l’université ou l’association professionnelle en cause ne consente par écrit à l’emploi de cette dénomination;
d) elle exerce les activités commerciales d’une banque, d’une société de prêt, d’une société d’assurances, d’une société de fiducie ou d’un autre intermédiaire financier réglementés par les lois du Canada, à moins que le surintendant des institutions financières ne confirme par écrit que l’emploi dans cette dénomination de mots réglementés par l’article 983 de la Loi sur les banques, l’article 47 de la Loi sur les sociétés d’assurances ou l’article 47 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est autorisé par la loi applicable;
e) elle exerce les activités d’une bourse réglementée par des lois provinciales, à moins que l’organisme de réglementation des valeurs mobilières provincial en cause ne consente par écrit à l’emploi de cette dénomination.
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