Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie

Version de l'article 4 du 2011-05-24 au 2011-10-02 :


 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par l’article 3, ou qui vise à le faire.


Date de modification :