Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie
Version de l'article 3.1 du 2026-02-13 au 2026-03-17 :
3.1 Sous réserve de l’article 3.2, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) [Abrogé, DORS/2026-23, art. 4]
b) [Abrogé, DORS/2026-23, art. 4]
c) [Abrogé, DORS/2026-23, art. 4]
d) [Abrogé, DORS/2026-23, art. 4]
e) [Abrogé, DORS/2026-23, art. 4]
f) [Abrogé, DORS/2026-23, art. 4]
g) [Abrogé, DORS/2026-23, art. 4]
h) d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve toute marchandise visée à l’annexe 2;
i) de transférer, de fournir ou de communiquer à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve des données techniques relatives à toute marchandise visée à l’annexe 2.
- DORS/2011-220, art. 2
- DORS/2011-330, art. 2
- DORS/2012-35, art. 1
- DORS/2012-107, art. 2
- DORS/2012-145, art. 1
- DORS/2026-23, art. 4
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