Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie
3.1 Sous réserve de l’article 3.2, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’importer, d’acheter, d’acquérir, de transporter ou d’envoyer des marchandises — à l’exception des denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine — expédiées ou exportées de la Syrie après le 23 décembre 2011;
b) de fournir des services financiers ou des services connexes à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur profit ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elles ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de celles-ci en vue de faciliter l’importation, l’achat, l’acquisition, le transport ou l’envoi de pétrole ou de produits pétroliers qui proviennent de la Syrie, à l’exclusion du gaz naturel;
c) d’effectuer en Syrie un investissement qui comporte une opération relative à un bien, où qu’il se trouve, détenu par la Syrie, toute personne qui s’y trouve, un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou en leur nom;
d) de fournir des services financiers ou des services connexes à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur profit ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elles ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de celles-ci en vue d’effectuer l’investissement visée à l’alinéa c);
e) d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve toute marchandise, y compris des données techniques, employée dans la surveillance des télécommunications;
f) de fournir des services financiers ou des services connexes — autres que ceux dont la fourniture ou l’acquisition sont interdites par d’autres dispositions du présent règlement — à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur profit ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elles ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de celles-ci;
g) d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer des articles de luxe à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve;
h) d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve toute marchandise visée à l’annexe 2;
i) de transférer, de fournir ou de communiquer à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve des données techniques relatives à toute marchandise visée à l’annexe 2.
- DORS/2011-220, art. 2
- DORS/2011-330, art. 2
- DORS/2012-35, art. 1
- DORS/2012-107, art. 2
- DORS/2012-145, art. 1
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