Règlement sur les petits bâtiments
Version de l'article 100 du 2025-12-31 au 2026-03-17 :
100 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à l’égard des embarcations de plaisance, autres que celles à propulsion humaine, qui sont principalement entretenues ou utilisées au Canada et qui sont équipées, même provisoirement, d’un ou de plusieurs moteurs de propulsion primaire dont la puissance totale est d’au moins 7,5 kW.
(2) Toutefois, seul l’article 110 s’applique à l’égard des embarcations de plaisance qui sont immatriculées :
a) soit sous le régime de la Loi;
b) soit dans un État étranger comme étant autorisées à battre pavillon de cet État.
- DORS/2025-272, art. 1
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