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Règlement sur les petits bâtiments

Version de l'article 100 du 2010-04-29 au 2025-12-30 :

  •  (1) La présente partie s’applique à l’égard des embarcations de plaisance qui sont principalement entretenues ou utilisées au Canada et qui sont équipées, même provisoirement, d’un ou de plusieurs moteurs de propulsion primaire dont la puissance totale est d’au moins 7,5 kW.

  • (2) Toutefois, seul l’article 110 s’applique à l’égard des embarcations de plaisance qui sont :

    • a) soit immatriculées en vertu de la Loi;

    • b) soit immatriculées dans un autre pays comme étant autorisées à battre le pavillon de ce pays.

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