Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
PARTIE 8Avis de conformité (suite)
Constructeur, fabricant, reconstructeur et importateur (suite)
Avis de conformité (suite)
802 (1) L’avis de conformité contient, à tout le moins, les renseignements suivants :
a) le modèle du bâtiment;
b) le nom du constructeur, du fabricant, du reconstructeur ou de l’importateur et le code d’identification du fabricant;
c) dans le cas d’un bâtiment d’au plus 6 m de longueur, une déclaration attestant qu’il était conforme aux exigences de construction, dans leur version à la date de construction, de fabrication, de reconstruction ou d’importation;
d) dans le cas d’un bâtiment de plus de 6 m de longueur, une déclaration attestant qu’il était conforme aux exigences de construction relatives aux embarcations de plaisance, dans leur version à la date de construction, de fabrication, de reconstruction ou d’importation;
e) dans le cas d’un bâtiment de plus de 6 m de longueur qui est conforme aux exigences de construction d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance, au lieu de la déclaration prévue à l’alinéa d), une déclaration attestant qu’il était conforme aux exigences de construction relatives aux bâtiments autres que les embarcations de plaisance, dans leur version à la date de construction, de fabrication, de reconstruction ou d’importation;
f) les limites de conception du bâtiment, s’il y en a;
g) dans le cas d’un bâtiment d’au plus 6 m de longueur, autre qu’une motomarine qui est construite, fabriquée ou reconstruite conformément à l’ISO 13590, les limites maximales de sécurité recommandées ci-après et les circonstances où elles ne s’appliquent pas :
(i) la charge brute maximale pour le bâtiment et les détails de celle-ci qui figurent dans les normes de construction,
(ii) le nombre maximal de personnes qu’il peut transporter,
(iii) s’il est conçu pour être équipé d’un moteur hors-bord, la puissance maximale de celui-ci.
(2) Les limites maximales de sécurité recommandées du bâtiment sont calculées selon les méthodes applicables prévues dans les normes de construction. Toutefois, d’autres méthodes peuvent être utilisées dans les cas suivants :
a) elles sont plus précises;
b) elles conviennent davantage au bâtiment en raison de sa nature unique et l’utilisation des méthodes prévues dans les normes de construction entraînerait des limites maximales de sécurité recommandées moins sécuritaires pour le bâtiment.
Déclaration de conformité
803 (1) Le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment établit une déclaration de conformité qui, à la fois :
a) est présentée en la forme établie par le ministre;
b) contient les dimensions et spécifications principales du bâtiment, les détails de la conformité de celui-ci avec les exigences de construction et les renseignements qui figurent sur l’avis de conformité;
c) est signée par celui qui l’a établie, s’il s’agit d’un résident canadien, ou, dans les autres cas, par son représentant qui est un résident canadien.
d) [Abrogé, DORS/2020-279, art. 1]
(2) Il fournit une copie de la déclaration de conformité à l’utilisateur final ou au revendeur au moment du transfert initial du droit de propriété du bâtiment et au ministre au même moment ou avant celui-ci.
(3) Dans le cas d’une série de bâtiments construits selon un modèle unique, au lieu d’une déclaration de conformité pour chaque bâtiment, il fournit au ministre, au plus tard le 31 mars d’une année civile, une seule déclaration de conformité pour chaque modèle de bâtiment et un rapport indiquant le nombre de bâtiments construits, fabriqués, reconstruits ou importés selon ce modèle au cours de l’année civile précédente.
(4) Le revendeur d’un bâtiment fournit la déclaration de conformité à un autre revendeur au moment du transfert du droit de propriété du bâtiment ou à l’utilisateur final au moment du transfert initial du droit de propriété du bâtiment.
Dossiers
804 (1) Avant de fixer un avis de conformité sur un bâtiment, son constructeur, fabricant, reconstructeur ou importateur établit pour ce bâtiment ou ce modèle de bâtiment les dossiers suivants :
a) les documents ou renseignements techniques, y compris les essais ou les calculs effectués, qui ont été utilisés pour répondre aux exigences de construction;
b) une copie de la déclaration de conformité.
(2) Il les conserve pendant une période de sept ans suivant la date à laquelle ils sont établis et les fournit, sur demande, à toute personne ou organisation autorisée à effectuer des inspections en vertu de la Loi.
Propriétaire d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance
Avis de conformité — exigé
805 (1) Avant d’utiliser un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, d’au plus 6 m de longueur ou d’en permettre l’utilisation, son propriétaire veille à ce que celui-ci porte un avis de conformité qui est fixé en permanence à un endroit bien en vue et clairement visible du poste de commande et qui atteste que ce bâtiment est conforme aux exigences de construction.
(2) Avant d’utiliser un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur ou d’en permettre l’utilisation, son propriétaire veille à ce que celui-ci porte un avis de conformité qui est fixé en permanence à un endroit bien en vue et clairement visible de la barre et qui atteste que ce bâtiment est conforme aux exigences de construction relatives aux bâtiments autres que les embarcations de plaisance.
(3) Il incombe au propriétaire d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, qui ne porte pas d’avis de conformité au moment du transfert initial du droit de propriété d’en demander un au constructeur, au fabricant, au reconstructeur ou à l’importateur du bâtiment.
806 (1) Avant d’utiliser un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, d’au plus 6 m de longueur qui a fait l’objet d’un changement d’utilisation ou d’en permettre l’utilisation, son propriétaire veille à ce que celui-ci porte un avis de conformité qui est fixé en permanence à un endroit bien en vue et clairement visible du poste de commande et qui atteste que ce bâtiment est conforme aux exigences de construction en vigueur à la date du changement d’utilisation.
(2) Avant d’utiliser un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur qui a fait l’objet d’un changement d’utilisation ou d’en permettre l’utilisation, son propriétaire veille à ce que celui-ci porte un avis de conformité qui est fixé en permanence à un endroit bien en vue et clairement visible de la barre et qui atteste que ce bâtiment est conforme aux exigences de construction relatives aux bâtiments autres que les embarcations de plaisance en vigueur à la date du changement d’utilisation.
Avis de conformité — non exigé
807 L’avis de conformité n’est pas exigé pour un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance dans les cas suivants :
a) sa construction ou sa reconstruction commence, ou son importation ou son changement d’utilisation a lieu, dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
b) sa construction ou sa reconstruction commence, ou son importation ou son changement d’utilisation a lieu, plus d’un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et, selon le cas :
(i) son propriétaire a fait des efforts raisonnables pour obtenir un avis de conformité, mais n’a pu l’obtenir en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, et le document visé au sous-alinéa (iii) est à bord,
(ii) son constructeur, fabricant, reconstructeur ou importateur a informé le propriétaire que l’avis de conformité a été établi mais ce dernier ne l’a pas encore reçu,
(iii) le bâtiment a été inspecté par une personne ou organisation autorisée à effectuer des inspections en vertu de la Loi, ou le propriétaire du bâtiment participe à un programme de conformité autorisé par le ministre relativement à ce bâtiment, et un document indiquant qu’il a été inspecté ou que le propriétaire participe dans le programme est à bord.
Obtention d’un avis de conformité — marche à suivre temporaire
Demande
808 (1) Pour un période d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment peut obtenir un avis de conformité en présentant par écrit, au ministre, une demande en la forme établie par celui-ci.
(2) Dans le cas d’un bâtiment d’au plus 6 m de longueur, autre qu’une motomarine construite, fabriquée ou reconstruite conformément à l’ISO 13590, la demande contient les renseignements figurant dans les normes de construction qui sont nécessaires pour permettre au ministre de calculer les limites maximales de sécurité recommandées pour ce bâtiment.
Délivrance
809 Si les renseignements fournis avec la demande d’avis de conformité sont exacts, le ministre en délivre un.
Interdictions
810 Il est interdit :
a) d’enlever ou de modifier l’avis de conformité sur un bâtiment ou la plaque du constructeur sur une motomarine, sauf en conformité avec l’article 811;
b) de détériorer un avis de conformité;
c) de fixer sur un bâtiment, sauf en conformité avec la présente partie, toute forme d’avis, de plaque ou d’étiquette indiquant que celui-ci est conforme aux exigences de construction;
d) de fixer sur un bâtiment un avis de conformité qui contient de faux renseignements;
e) de présenter une demande qui est exigée par la présente partie et qui contient de faux renseignements;
f) d’établir tout document ou dossier qui est exigé par la présente partie et qui contient de faux renseignements.
- DORS/2013-235, art. 34
Remplacement d’un avis de conformité
811 (1) Toute personne peut enlever un avis de conformité afin de fixer le nouvel avis de conformité qui est fourni par le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur et qui corrige les renseignements contenus dans un avis de conformité.
(2) Le propriétaire d’un bâtiment qui en avise le ministre peut enlever un avis de conformité si celui-ci est devenu illisible ou s’il est nécessaire de l’enlever pour effectuer des réparations et le remplacer par un nouveau reproduisant les mêmes renseignements. Il conserve l’avis original, ou des photos ou documents contenant les renseignements qui figuraient sur cet avis.
812 Toute personne qui obtient un nouvel avis de conformité pour un bâtiment :
a) si celui-ci porte un avis de conformité sous forme d’étiquette, fixe le nouvel avis de conformité sur l’avis de conformité existant;
b) si celui-ci porte un avis de conformité sous forme de plaque, enlève et conserve la plaque avant de fixer le nouvel avis de conformité.
PARTIE 9Numéros de série de la coque
900 (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments qui sont construits, fabriqués, reconstruits ou importés au Canada pour y être vendus ou utilisés.
(2) L’article 902 s’applique à l’égard de tous les bâtiments au Canada.
(3) La présente partie, sauf l’article 902, ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
a) un bâtiment qui est immatriculé dans un autre pays comme étant autorisé à battre le pavillon de ce pays;
b) un bâtiment qui est immatriculé en vertu de la Loi, sauf s’il s’agit d’un bâtiment inscrit dans la partie du registre sur les petits bâtiments;
c) un bâtiment qui n’a fait l’objet ni d’un permis ni d’une immatriculation en vertu de la Loi et est principalement entretenu et utilisé dans un autre pays;
d) un remorqueur;
e) un objet flottant de moins de 2 m de longueur qui n’est pas conçu pour être propulsé par un moteur.
(4) L’article 903 ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, dont la date de construction, de fabrication, de reconstruction ou d’importation est celle de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou avant celle-ci ou dans l’année suivant celle-ci.
901 Toute personne qui utilise un bâtiment ou en permet l’utilisation veille à ce que celui-ci soit marqué d’un numéro de série de la coque conformément aux exigences de la présente partie.
902 (1) Il est interdit de modifier, de détériorer ou d’enlever le numéro de série de la coque.
(2) Le constructeur, le fabricant ou le reconstructeur d’un bâtiment peut modifier le numéro de série de la coque pour corriger toute erreur ou omission qui a pu survenir lorsque le numéro a été marqué pour la première fois sur la coque du bâtiment.
(3) Le numéro de série de la coque peut être enlevé temporairement d’un bâtiment si cela est nécessaire pour le réparer ou le reconstruire et si le numéro est remis en place avant de l’utiliser.
(4) Le numéro de série de la coque peut être enlevé par le reconstructeur s’il est remplacé par un nouveau numéro.
903 (1) Le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment obtient du ministre un code d’identification du fabricant.
(2) Le constructeur, le fabricant ou le reconstructeur d’un bâtiment marque le numéro de série de la coque de façon permanente sur la coque de celui-ci avant que celui-ci soit vendu pour la première fois à un revendeur ou à un utilisateur final.
(3) L’importateur d’un bâtiment veille à ce que le numéro de série de la coque soit marqué de façon permanente sur la coque de celui-ci avant que celui-ci soit vendu pour la première fois à un revendeur ou à un utilisateur final.
(4) Le constructeur, le fabricant ou le reconstructeur d’un bâtiment marque de façon permanente le numéro de série de la coque à un second endroit sur la coque qui est sous un accessoire d’accastillage ou une pièce de quincaillerie, ou qui est non exposé à l’intérieur du bâtiment, ou, dans le cas d’un bâtiment importé, l’importateur veille à ce qu’il soit marqué de cette manière.
(5) Le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment inscrit dans un dossier le second endroit où est marqué le numéro de série de la coque et fournit ce renseignement, sur demande, à toute personne ou organisation autorisée à effectuer des inspections en vertu de la Loi.
(6) Si un bâtiment est importé d’un pays avec lequel le Canada n’a pas conclu d’accord de partage de renseignements concernant les codes d’identification du fabricant, son importateur veille à ce que soit ajouté au numéro de série de la coque le code alpha-2 de ce pays publié par l’autorité de mise à jour de l’ISO 3166.
(7) La personne qui se livre à l’assemblage de bâtiments prêts-à-monter ayant un numéro de série de la coque ajoute, avant le transfert initial du droit de propriété du bâtiment à un revendeur ou à un utilisateur final, un suffixe obtenu du ministre au numéro de la manière que celui-ci précise.
(8) S’il ne remplace pas le numéro de série de la coque, le reconstructeur d’un bâtiment ajoute, avant le transfert initial du droit de propriété du bâtiment à un revendeur ou à un utilisateur final, un suffixe obtenu du ministre au numéro de la manière que celui-ci précise.
(9) Le numéro de série de la coque est dans le format qui figure dans les normes de construction et se trouve à un endroit bien en vue lorsque le bâtiment est dans l’eau :
a) soit sur le quadrant supérieur tribord de la surface extérieure du tableau;
b) soit, si le bâtiment n’a pas de tableau, à tribord à l’extrémité arrière supérieure de la coque.
(10) Si un bâtiment n’est pas marqué d’un numéro de série de la coque, son propriétaire présente une demande au constructeur, au fabricant, au reconstructeur ou à l’importateur de celui-ci afin d’en obtenir un.
(11) Sur réception d’une demande de numéro de série de la coque, le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur du bâtiment fournit au demandeur un numéro de série de la coque sur une plaque ou une étiquette ou, si le demandeur lui apporte le bâtiment, le marque de façon permanente sur celui-ci.
(12) Sur réception de la plaque ou de l’étiquette, le demandeur la fixe sur le bâtiment de façon permanente.
(13) Il est interdit au constructeur, au fabricant ou au reconstructeur d’un bâtiment d’utiliser le même numéro de série de la coque sur plus d’un bâtiment.
904 Un bâtiment n’a pas à être marqué d’un numéro de série de la coque dans les cas suivants :
a) malgré des efforts raisonnables, le propriétaire du bâtiment ne peut obtenir un numéro de série de la coque de son constructeur, fabricant, reconstructeur ou importateur;
b) le bâtiment est construit, fabriqué, reconstruit ou importé par un individu pour son utilisation personnelle.
PARTIE 10Mesures de sécurité et exigences d’utilisation
Silencieux
1000 (1) Il est interdit d’utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou d’en permettre l’utilisation à moins que celui-ci ne soit pourvu d’un silencieux qui est en bon état de fonctionnement.
(2) Il est interdit d’utiliser, ou de permettre d’utiliser, un bâtiment dont le silencieux est muni d’un clapet d’échappement ou d’un dispositif de dérivation à moins que ceux-ci ne soient visiblement déconnectés de façon que, lorsque ce bâtiment est utilisé, ils ne puissent être facilement reconnectés.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments qui, selon le cas :
a) ont été construits ou fabriqués avant le 1er janvier 1960;
b) participent à un entraînement officiel, à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs de celle-ci;
c) sont propulsés par un moteur hors-bord ou semi-hors-bord, si les gaz d’échappement sont rejetés dans l’eau par le moyeu de l’hélice ou sous la plaque de cavitation;
d) sont utilisés à cinq milles marins ou plus de la rive;
e) sont propulsés par des turbines à gaz ou une hélice de type aéronef fonctionnant dans l’air.
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