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Décret de remise visant les carburants renouvelables utilisés comme provisions de bord

Version de l'article 3 du 2012-03-30 au 2024-03-06 :


 La remise est accordée aux conditions suivantes :

  • a) les carburants renouvelables sont soit exportés après leur dédouanement dans le même état qu’au moment de leur importation, soit transformés au Canada et exportés après leur dédouanement;

  • b) le moyen de transport à bord duquel les carburants renouvelables sont chargés pour y être utilisés est mentionné à la colonne I de l’annexe du Règlement sur les provisions de bord, dans sa version au 17 juin 2009 pour l’application du Tarif des douanes, et toute limite, prévue aux notes de cette annexe, applicable aux produits pétroliers à l’égard de ce moyen de transport est respectée;

  • c) l’importateur présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, par écrit, une demande de remise dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret;

  • d) l’importateur présente à l’Agence des services frontaliers du Canada les documents et renseignements établissant son admissibilité à la remise;

  • e) aucune demande de remboursement ou de drawback n’a été présentée en vertu de la Loi sur les douanes ou du Tarif des douanes à l’égard des droits de douane payés ou à payer à l’égard des carburants renouvelables en question.

  • DORS/2012-73, art. 1(F)

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