Règlement sur les activités permises dans le parc national Wapusk du Canada (DORS/2010-67)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2010-03-26 Versions antérieures
Utilisation de véhicules de toundra (suite)
14 (1) Le directeur peut suspendre le permis délivré en vertu de l’article 13 si le titulaire ou l’utilisateur du véhicule n’observent pas le présent règlement ou les conditions du permis.
(2) Le directeur peut rétablir le permis s’il est remédié au manquement ayant donné lieu à sa suspension.
(3) Le directeur peut révoquer le permis dans les cas suivants :
a) le titulaire du permis ou l’utilisateur du véhicule de toundra est reconnu coupable d’une infraction à l’égard de toute contravention au présent règlement;
b) le permis a été suspendu deux fois au cours de la même période de validité.
(4) La personne dont le permis a été révoqué ne peut en demander un nouveau que douze mois après la révocation.
Utilisation de cabanes de récolte des ressources
15 Les cabanes de récolte des ressources ne peuvent être utilisées qu’aux fins suivantes :
a) l’exercice d’une activité traditionnelle;
b) le piégeage par des Autochtones dans les sentiers de piégeage enregistrés du parc;
c) l’exercice par des Autochtones, dans le parc, de droits visés au paragraphe 2(2) de la Loi;
d) l’exercice de fonctions liées à la gestion du parc par des employés de l’Agence Parcs Canada.
16 Il est interdit de construire, de modifier, de reconstruire ou d’occuper une cabane de récolte des ressources à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 17.
17 (1) Le directeur peut délivrer un permis autorisant la construction, la modification, la reconstruction ou l’occupation d’une cabane de récolte des ressources aux personnes suivantes :
a) tout titulaire d’un permis d’utilisation locale ou tout Autochtone titulaire d’un permis de piégeage du Manitoba l’autorisant à piéger des animaux à fourrure dans le parc;
b) tout Autochtone exerçant, dans le parc, les droits visés au paragraphe 2(2) de la Loi.
(2) Le directeur ne peut délivrer qu’un seul permis pour la construction d’une cabane sur tout sentier de piégeage enregistré.
(3) Le permis contient les renseignements suivants :
a) l’emplacement de la cabane;
b) le nom de son propriétaire;
c) les activités pour lesquelles la cabane peut être utilisée;
d) la période de validité du permis, qui doit être d’un an.
18 Toute personne qui construit, modifie ou reconstruit une cabane de récolte des ressources dans le parc s’assure qu’elle est conforme aux exigences suivantes :
a) sa superficie est d’au plus 29,73 m2;
b) sa hauteur est d’au plus 5 m;
c) elle n’est pas dotée d’un système intérieur de plomberie ni raccordée à un égout;
d) elle ne comporte pas de soubassement ni de fondations permanentes;
e) elle est équipée d’un extincteur d’incendie.
19 Quiconque construit, modifie, reconstruit ou occupe une cabane de récolte des ressources la garde en bon état et s’assure que le lieu d’exécution des travaux, le cas échéant, demeure propre et sécuritaire.
20 Quiconque construit, modifie, reconstruit ou occupe une cabane de récolte des ressources doit enlever tous les déchets, y compris les restes d’animaux, de la cabane et de ses alentours et les jeter dans un lieu d’élimination des déchets approuvé par le Manitoba et situé à l’extérieur du parc.
Armes à feu
21 (1) Il est interdit d’être en possession d’une arme à feu, de la porter, de la transporter ou de la décharger dans le parc à moins d’être titulaire d’un permis délivré par le directeur du parc en vertu de l’article 22.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) le directeur, le garde de parc, l’agent de l’autorité et tout autre employé de l’Agence Parcs Canada qui agissent dans l’exercice de leurs fonctions liées à la gestion du parc;
b) un Autochtone exerçant, dans le parc, les droits visés au paragraphe 2(2) de la Loi.
22 Le directeur peut, sur demande, délivrer au titulaire du permis d’utilisation locale visant la chasse au caribou, un permis l’autorisant à être en possession d’une arme à feu, à la porter, à la transporter et à la décharger dans le parc pour exercer cette activité traditionnelle si le titulaire satisfait aux conditions suivantes :
a) il est en possession d’un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu pour l’arme à feu qui sera mentionnée dans son permis;
b) il est autorisé, en vertu de la Loi sur les armes à feu :
(i) à posséder le type d’arme à feu visée par son permis,
(ii) à porter ou à transporter l’arme à feu;
c) il a joint à sa demande un énoncé détaillé de ses habiletés et de son expérience pour ce qui est de circuler dans le parc et la région environnante;
d) il a joint à sa demande un énoncé détaillé de ses habiletés et de son expérience établissant qu’il a les compétences nécessaires pour être en possession d’une arme à feu, la porter, la transporter et la décharger en toute sûreté dans le parc.
Avis et révision de la décision
23 Si le directeur refuse de délivrer un permis ou suspend ou révoque un permis, il en avise l’intéressé par écrit dès que possible, motifs à l’appui.
24 (1) Toute personne à qui le directeur refuse de délivrer un permis ou dont le permis est suspendu ou révoqué par lui peut, dans les trente jours suivant la réception de l’avis visé à l’article 23, présenter par écrit au directeur général une demande de révision de la décision.
(2) Sur réception de la demande de révision, le directeur général enjoint au directeur de délivrer ou de rétablir le permis, selon le cas, s’il arrive à une décision différente de celle du directeur, eu égard :
a) dans le cas du refus de délivrance, aux conditions de délivrance et aux facteurs à considérer aux termes du présent règlement;
b) dans le cas de la suspension ou de la révocation, aux motifs de suspension ou de révocation visés à l’article 11 ou 14, selon le cas.
(3) Le directeur général notifie sa décision par écrit et motifs à l’appui à la personne qui a demandé la révision.
Modifications corrélatives
Règlement sur l’accès par aéronef aux parcs nationaux du Canada
25 [Modification]
Règlement sur les animaux domestiques dans les parcs nationaux du Canada
26 [Modification]
27 [Modification]
28 [Modification]
Entrée en vigueur
29 Le présent règlement entre en vigueur le 26 mars 2010.
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