Règlement sur les activités permises dans le parc national Wapusk du Canada (DORS/2010-67)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les activités permises dans le parc national Wapusk du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les activités permises dans le parc national Wapusk du Canada [40 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les activités permises dans le parc national Wapusk du Canada [192 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2010-03-26 Versions antérieures
Règlement sur les activités permises dans le parc national Wapusk du Canada
DORS/2010-67
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
Enregistrement 2010-03-25
Règlement sur les activités permises dans le parc national Wapusk du Canada
C.P. 2010-386 2010-03-25
Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 16 et 17 de la Loi sur les parcs nationaux du CanadaNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les activités permises dans le parc national Wapusk du Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2000, ch. 32
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activité traditionnelle
activité traditionnelle Toute activité visée aux alinéas 3a) à c). (traditional activity)
- animal à fourrure
animal à fourrure S’entend de tout animal des espèces ou types ci-après : castor, hermine, belette à longue queue, coyote, pékan, renard arctique, renard roux, loutre de rivière, blaireau, lynx roux, martre, vison, rat musqué, écureuil roux, carcajou, raton laveur et loup-cervier. Est également visée par la présente définition toute partie de ces animaux ou toute chose en provenant. (fur-bearing animal)
- cabane de récolte des ressources
cabane de récolte des ressources Bâtiment rudimentaire servant principalement à l’exercice des droits visés au paragraphe 2(2) de la Loi et à la pratique des activités traditionnelles. (resource harvest cabin)
- caribou
caribou Tout animal appartenant au genre Rangifer, y compris toute partie ou toute chose en provenant. (caribou)
- directeur général
directeur général S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada. (Chief Executive Officer)
- espèce
espèce Est assimilée à l’espèce la sous-espèce, la variété ou la population animale ou végétale géographiquement ou génétiquement distincte. (species)
- Loi
Loi La Loi sur les parcs nationaux du Canada. (Act)
- parc
parc Le parc national Wapusk du Canada. (park)
- permis de piégeage du Manitoba
permis de piégeage du Manitoba Permis délivré par le Manitoba à tout résident de cette province et l’autorisant à piéger des animaux à fourrure dans un sentier de piégeage enregistré et situé dans le parc. (Manitoba trapping permit)
- permis d’utilisation locale
permis d’utilisation locale Permis délivré en vertu de l’article 6. (local use permit)
- utilisateur local
utilisateur local
a) Toute personne qui a résidé dans le district d’administration locale de Churchill ou dans un établissement le long du chemin de fer de la baie d’Hudson, depuis Bird vers le nord, pendant au moins cinq années consécutives au cours de la période allant du 24 avril 1976 au 24 avril 1996 et y réside depuis au moins six mois au moment où elle présente une demande de reconnaissance à ce titre;
b) tout enfant d’une telle personne, y compris l’enfant adopté de fait par elle. (local user)
- véhicule de toundra
véhicule de toundra Véhicule motorisé sur roues ou sur chenilles conçu pour asseoir ou loger à l’abri au moins 10 passagers, et conçu ou adapté pour se déplacer sur terre, dans les marais, sur la neige ou la glace. (tundra vehicle)
- véhicule tout-terrain
véhicule tout-terrain Véhicule motorisé, sur roues, sur chenilles ou sur coussin d’air, conçu pour circuler sur les sentiers et hors sentiers, ainsi que sur la neige, les fondrières de mousse ou les terrains marécageux ou sablonneux. La présente définition exclut les véhicules de toundra. (all-terrain vehicle)
Application
2 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout autre règlement pris en vertu de la Loi.
Activités traditionnelles
3 Pour l’application de l’article 17 de la Loi, les activités ci-après, lorsqu’elles sont exercées dans le parc constituent des activités traditionnelles en matière de ressources renouvelables :
a) la cueillette de petits fruits, de bois mort, de fleurs et d’autres produits naturels de la terre pour usage domestique;
b) le piégeage d’animaux à fourrure;
c) la chasse au caribou pour consommation domestique.
4 (1) L’utilisateur local peut pratiquer une activité traditionnelle dans le parc s’il est titulaire d’un permis d’utilisation locale l’y autorisant.
(2) L’utilisateur local peut chasser le caribou, piéger un animal à fourrure ou se trouver en possession de l’un de ces animaux dans le parc s’il est titulaire d’un permis d’utilisation locale et s’il est aussi titulaire :
a) s’agissant de la chasse au caribou ou de la possession du caribou, d’un permis du Manitoba l’autorisant à chasser cet animal dans cette province;
b) s’agissant du piégeage ou de la possession d’animaux à fourrure, d’un permis de piégeage du Manitoba.
(3) L’utilisateur local peut utiliser un véhicule tout-terrain dans le parc lorsqu’il exerce des activités traditionnelles conformément à son permis d’utilisation locale.
5 (1) Pour assurer la protection des caribous, des animaux à fourrure, des autres espèces animales et de la flore du parc ainsi que la préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique du parc, le directeur doit déterminer, chaque année :
a) les zones du parc où des activités traditionnelles seront permises ou restreintes, compte tenu de l’accès des véhicules tout-terrain et de la proximité des cabanes de récolte des ressources;
b) les zones du parc où l’utilisation de véhicules tout-terrain sera permise, restreinte ou interdite, compte tenu de la préservation, la gestion et de l’administration du parc ainsi que de la sécurité des personnes qui exerceront des activités dans le parc;
c) le début et la durée de la saison pendant laquelle chaque activité traditionnelle peut être pratiquée;
d) s’il y a lieu, le nombre maximal de permis d’utilisation locale à délivrer pour toute activité traditionnelle, compte tenu notamment de la disponibilité des cabanes de récolte des ressources;
e) s’il y a lieu, les limites à l’égard :
(i) de la quantité de bois mort et d’autres produits naturels de la terre — et des espèces ou de la quantité de petits fruits et de fleurs — qui peuvent être cueillis,
(ii) des espèces d’animaux à fourrure qui peuvent être piégés et de leur nombre,
(iii) des espèces de caribous qui peuvent être chassés et de leur nombre.
(2) Le directeur peut, à tout moment, pour assurer la gestion du parc, la sécurité publique et la préservation des ressources naturelles, interdire toute activité traditionnelle dans certaines zones du parc durant toute période qu’il juge nécessaire.
6 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le directeur peut délivrer à l’utilisateur local qui en fait la demande conformément à l’article 7 un permis d’utilisation locale l’autorisant à pratiquer une ou plusieurs activités traditionnelles dans le parc.
7 La demande de permis d’utilisation locale est soumise au directeur au moyen du formulaire fourni par celui-ci et comporte les éléments suivants :
a) les nom, date de naissance et adresse du domicile permanent du demandeur;
b) une preuve écrite qu’il est un utilisateur local;
c) dans le cas où le permis d’utilisation locale vise la chasse au caribou, une copie du permis du Manitoba l’autorisant à chasser cet animal dans cette province;
d) dans le cas où le permis d’utilisation locale vise le piégeage d’animaux à fourrure, une copie de son permis de piégeage du Manitoba.
8 (1) Le permis d’utilisation locale contient les renseignements suivants :
a) les nom et date de naissance du titulaire;
b) l’adresse du domicile permanent du titulaire;
c) la période de validité du permis, qui doit être d’un an;
d) une mention portant qu’il est interdit de le transférer ou de le céder;
e) une description des activités traditionnelles permises;
f) s’agissant d’un permis de piégeage d’animaux à fourrure, une description de la méthode que doit employer le titulaire pour signaler ses pièges et ses sentiers de piégeage;
g) une mention portant que toute contravention à l'une quelconque de ses conditions constitue une infraction aux termes de l’article 24 de la Loi;
h) les conditions que fixe le directeur, eu égard aux éléments qu’il a déterminés au paragraphe 5(1), pour tous les permis d’utilisation locale délivrés pour une saison donnée à l’égard de toute activité traditionnelle.
(2) Malgré l’alinéa (1)c), la date d’expiration du permis d’utilisation locale pour la chasse au caribou ou le piégeage d’animaux à fourrure ne peut dépasser le 24 avril 2031.
(3) Le directeur peut, pour assurer la protection des caribous, des animaux à fourrure, des autres espèces animales, de la flore et des autres ressources naturelles du parc ainsi que la préservation, l’administration et la gestion de celui-ci, y compris le maintien ou le rétablissement de son intégrité écologique, fixer pour tous les permis d’utilisation locale délivrés pour une saison donnée à l’égard de toute activité traditionnelle — et pour l’utilisation accessoire d’un véhicule tout-terrain —, toute autre condition utile à ces fins.
9 Le titulaire du permis d’utilisation locale signe celui-ci dès sa réception.
10 (1) Le titulaire du permis d’utilisation locale, lorsqu’il se trouve dans le parc, doit l’avoir sur lui et le présenter, sur demande, au garde de parc ou à l’agent de l’autorité.
(2) Le titulaire du permis d’utilisation locale visant la chasse au caribou ou le piégeage d’animaux à fourrure doit, lorsqu’il se trouve dans le parc, avoir sur lui son permis du Manitoba relativement à ces activités traditionnelles et le présenter, sur demande, au garde de parc ou à l’agent de l’autorité.
11 (1) Le directeur peut suspendre le permis d’utilisation locale dans les cas suivants :
a) le titulaire n’observe pas le présent règlement ou les conditions du permis;
b) son permis du Manitoba à l’égard de l’activité traditionnelle en cause a été suspendu.
(2) Le directeur peut rétablir le permis si son titulaire a remédié au manquement ayant donné lieu à sa suspension.
(3) Le directeur peut révoquer le permis dans les cas suivants :
a) le titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à l’égard de toute contravention au présent règlement;
b) son permis du Manitoba à l’égard de l’activité traditionnelle en cause a été révoqué;
c) son permis d’utilisation locale a été suspendu deux fois au cours de la même période de validité.
(4) La personne dont le permis d’utilisation locale a été révoqué aux termes du paragraphe (3) ne peut en demander un nouveau que douze mois après la révocation.
Utilisation de véhicules de toundra
12 Il est interdit d’utiliser un véhicule de toundra dans le parc à moins d’être :
a) soit titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 13;
b) soit un employé de celui-ci.
13 (1) Le directeur peut, sur demande, délivrer à tout exploitant autorisé en vertu du Règlement sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux du Canada à offrir des services commerciaux touristiques dans le parc un permis l’autorisant à y utiliser un véhicule de toundra.
(2) Le permis contient les renseignements suivants :
a) le nom du titulaire et l’adresse de son domicile permanent;
b) le nom des employés qu’il autorise à utiliser un véhicule de toundra et l’adresse de leur domicile permanent;
c) la date de délivrance;
d) une mention portant qu’il est interdit de transférer ou céder le permis;
e) l’énoncé des obligations du titulaire et de l’utilisateur du véhicule de toundra;
f) une mention portant que toute contravention à l’une quelconque des conditions du permis constitue une infraction aux termes de l’article 24 de la Loi;
g) toute condition fixée par le directeur en ce qui concerne :
(i) sa période de validité,
(ii) les zones du parc où un véhicule de toundra peut être utilisé,
(iii) les mesures que le titulaire et l’utilisateur du véhicule de toundra doivent prendre pour protéger l’intégrité écologique de ces zones.
(3) Le titulaire du permis signe celui-ci dès sa réception.
(4) Quiconque utilise un véhicule de toundra dans le parc doit avoir avec lui le permis qui l’y autorise et le présenter, sur demande, au garde de parc ou à l’agent de l’autorité.
- Date de modification :