Règlement sur les déclarations (Convention sur les armes chimiques) (DORS/2010-56)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les déclarations (Convention sur les armes chimiques)
DORS/2010-56
LOI DE MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION SUR LES ARMES CHIMIQUES
Enregistrement 2010-03-11
Règlement sur les déclarations (Convention sur les armes chimiques)
C.P. 2010-259 2010-03-11
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des articles 11Note de bas de page a et 18 de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les déclarations (Convention sur les armes chimiques), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2003, ch. 22, al. 224z.16)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1995, ch. 25
PARTIE 1Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- autre installation
autre installation Site d’usines, usine ou unité, autre que l’installation unique à petite échelle, où se déroulent les activités autorisées aux termes du Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques). (other facility)
- coordonnées
coordonnées Adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique. (contact information)
- installation unique à petite échelle
installation unique à petite échelle L’installation unique à petite échelle visée à l’alinéa 19(1)a) du Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques) ou toute installation la remplaçant ou visant à la remplacer. (single small-scale facility)
- Loi
Loi La Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques. (Act)
- numéro d’enregistrement CAS
numéro d’enregistrement CAS Le numéro d’enregistrement attribué à une substance chimique par le Chemical Abstracts Service, une division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)
- produit chimique du tableau 1
produit chimique du tableau 1 Produit chimique toxique ou précurseur figurant au tableau 1 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention. (Schedule 1 chemical)
- produit chimique du tableau 2
produit chimique du tableau 2 Produit chimique toxique ou précurseur figurant au tableau 2 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention. (Schedule 2 chemical)
- produit chimique du tableau 3
produit chimique du tableau 3 Produit chimique toxique ou précurseur figurant au tableau 3 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention. (Schedule 3 chemical)
- produit chimique organique défini
produit chimique organique défini Produit chimique appartenant à la classe des composés chimiques qui comprend tous les composés du carbone, à l’exception de l’oxyde de carbone, du dioxyde de carbone, du sulfure de carbone, du sulfure de carbonyle et des carbonates de métaux. La présente définition exclut également les oligomères et les polymères — qu’ils contiennent ou non du phosphore, du soufre ou du fluor — et les produits chimiques qui ne contiennent que du carbone et du métal. (discrete organic chemical)
- produit PSF
produit PSF Produit chimique organique défini qui contient du phosphore, du soufre ou du fluor. (PSF chemical)
- UICPA
UICPA L’Union internationale de chimie pure et appliquée. (IUPAC)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire, les termes du présent règlement s’entendent au sens de la Convention.
Note marginale :Transmission électronique
(3) Tout avis donné ou toute déclaration faite aux termes du présent règlement peut l’être par voie électronique.
PARTIE 2Produits chimiques du tableau 1
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
2 La présente partie s’applique à toute activité autorisée aux termes du Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques).
Déclaration initiale
Note marginale :Installation unique à petite échelle
3 (1) Sauf si les renseignements ont déjà été fournis à l’autorité nationale, quiconque, à l’entrée en vigueur du présent règlement, accomplit dans l’installation unique à petite échelle un acte en vertu d’une autorisation visée au paragraphe 8(1) de la Loi fait à l’autorité nationale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, une déclaration initiale qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du déclarant;
b) le cas échéant, les nom, titre du poste et coordonnées du représentant autorisé;
c) les nom, adresse ou, à défaut, emplacement précis de l’installation;
d) une description technique détaillée de l’installation, y compris un inventaire du matériel et des schémas détaillés.
Note marginale :Changements
(2) Le déclarant avise par écrit l’autorité nationale, dans les délais ci-après, de tout changement aux renseignements suivants :
a) ceux prévus aux alinéas (1)a) et b), dans les sept jours suivant la date du changement;
b) ceux prévus aux alinéas (1)c) et d), au moins deux cents jours avant que le changement ne se produise.
Note marginale :Intention d’exploiter une installation
4 (1) Quiconque a l’intention d’accomplir, dans l’installation unique à petite échelle ou une autre installation, un acte en vertu d’une autorisation visée au paragraphe 8(1) de la Loi fait à l’autorité nationale, au moins deux cents jours avant la mise en service de l’installation, une déclaration initiale qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient :
a) dans le cas de l’installation unique à petite échelle, les renseignements prévus aux alinéas 3(1)a) à d);
b) dans le cas d’une autre installation, les renseignements prévus aux alinéas 3(1)a) à c), une description technique détaillée de l’installation et les fins pour lesquelles elle sera exploitée.
Note marginale :Changements
(2) Le déclarant avise par écrit l’autorité nationale, dans les délais ci-après, de tout changement aux renseignements suivants :
a) ceux prévus aux alinéas 3(1)a) et b), dans les sept jours suivant la date du changement;
b) ceux prévus aux alinéas 3(1)c) et d), la description technique détaillée d’une autre installation et les fins pour lesquelles une autre installation sera exploitée, au moins deux cents jours avant que le changement ne se produise.
Déclaration annuelle d’activités passées
Note marginale :Installation unique à petite échelle ou autre installation
5 Quiconque accomplit, au cours d’une année civile, dans l’installation unique à petite échelle ou une autre installation, un acte en vertu d’une autorisation visée au paragraphe 8(1) de la Loi fait à l’autorité nationale, au plus tard le 28 février de l’année suivante, une déclaration annuelle des activités de l’année civile qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du déclarant;
b) le cas échéant, les nom, titre du poste et coordonnées du représentant autorisé;
c) les nom, adresse ou, à défaut, emplacement précis de l’installation;
d) pour chaque produit chimique du tableau 1 visé par la déclaration :
(i) son nom donné par l’UICPA et son numéro d’enregistrement CAS ou, à défaut, sa formule développée,
(ii) le cas échéant, la quantité fabriquée et, dans le cas de l’installation unique à petite échelle ou d’une autre installation autorisée à fabriquer des produits chimiques du tableau 1 à des fins de protection, les méthodes de fabrication utilisées,
(iii) le cas échéant, la quantité consommée et les fins pour lesquelles il a été consommé,
(iv) le cas échéant, pour chaque réception d’un produit chimique du tableau 1 de l’installation unique à petite échelle ou de l’une des personnes visées à l’article 11 du Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques) ou chaque livraison d’un produit chimique du tableau 1 à cette installation ou à l’une des ces personnes, selon le cas, la quantité reçue ou livrée, les fins pour lesquelles il a été reçu ou livré et l’installation ou la personne de laquelle il a été reçu ou à laquelle il a été livré,
(v) la quantité maximale stockée au cours de l’année,
(vi) la quantité stockée à la fin de l’année;
e) pour chaque précurseur figurant aux tableaux 1, 2 ou 3 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention qui a été utilisé pour la fabrication du produit chimique du tableau 1 :
(i) son nom donné par l’UICPA et son numéro d’enregistrement CAS ou, à défaut, sa formule développée,
(ii) la quantité consommée;
f) les changements apportés à l’installation par rapport à :
(i) dans le cas de l’installation unique à petite échelle, sa description technique détaillée, y compris l’inventaire du matériel et les schémas détaillés,
(ii) dans le cas d’une autre installation, sa description technique détaillée;
g) dans le cas où le déclarant n’accomplit plus d’actes en vertu d’une autorisation visée au paragraphe 8(1) de la Loi, la date de cessation des activités.
Déclaration annuelle d’activités prévues
Note marginale :Installation unique à petite échelle ou autre installation
6 Quiconque prévoit accomplir, au cours de l’année civile suivante, dans l’installation unique à petite échelle ou une autre installation, un acte en vertu d’une autorisation visée au paragraphe 8(1) de la Loi fait à l’autorité nationale, au plus tard le 15 septembre de l’année en cours, une déclaration annuelle des activités prévues au cours de l’année civile qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du déclarant;
b) le cas échéant, les nom, titre du poste et coordonnées du représentant autorisé;
c) les nom, adresse ou, à défaut, emplacement précis de l’installation;
d) pour chaque produit chimique du tableau 1 visé par la déclaration :
(i) son nom donné par l’UICPA et son numéro d’enregistrement CAS ou, à défaut, sa formule développée,
(ii) la quantité dont la fabrication est prévue et les fins pour lesquelles il sera fabriqué et, dans le cas d’une autre installation, le trimestre durant lequel la fabrication devrait avoir lieu;
e) les changements qui devraient être apportés à l’installation par rapport à :
(i) dans le cas de l’installation unique à petite échelle, sa description technique détaillée, y compris l’inventaire du matériel et les schémas détaillés,
(ii) dans le cas d’une autre installation, sa description technique détaillée.
Avis et déclaration sur les exportations et importations
Note marginale :Avis
7 Quiconque prévoit exporter ou importer un produit chimique du tableau 1 en vertu d’une autorisation visée au paragraphe 8(2) de la Loi avise par écrit l’autorité nationale au moins quarante-cinq jours avant l’exportation ou l’importation. L’avis est signé et daté par la personne qui donne l’avis ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et contient les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la personne qui donne l’avis;
b) le cas échéant, les nom, titre du poste et coordonnées du représentant autorisé;
c) le nom donné par l’UICPA au produit chimique du tableau 1 et son numéro d’enregistrement CAS ou, à défaut, sa formule développée;
d) selon le cas, chacune des quantités de chaque produit chimique du tableau 1 prévues être exportées ou importées — exprimées en grammes ou en kilogrammes —, le pays de destination finale ou celui à partir duquel il sera importé, le nom et l’adresse de l’installation en cause située dans ce pays, les fins pour lesquelles il sera exporté ou importé et la date prévue de l’exportation ou de l’importation.
Note marginale :Déclaration annuelle d’activités passées
8 Quiconque, au cours d’une année civile, exporte ou importe un produit chimique du tableau 1 en vertu d’une autorisation visée au paragraphe 8(2) de la Loi fait à l’autorité nationale, au plus tard le 28 février de l’année suivante, une déclaration annuelle des activités de l’année civile qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du déclarant;
b) le cas échéant, les nom, titre du poste et coordonnées du représentant autorisé;
c) le nom donné par l’UICPA au produit chimique du tableau 1 et son numéro d’enregistrement CAS ou, à défaut, sa formule développée;
d) selon le cas, chacune des quantités de chaque produit chimique du tableau 1 exportées ou importées — exprimées en grammes ou en kilogrammes —, le pays de destination finale ou celui à partir duquel il a été importé, le nom et l’adresse de l’installation en cause située dans ce pays, les fins pour lesquelles il a été exporté ou importé et la date de l’exportation ou de l’importation.
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