Règlement sur l’utilisation du fonds de bonification du crédit (DORS/2010-282)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’utilisation du fonds de bonification du crédit (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’utilisation du fonds de bonification du crédit [3 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’utilisation du fonds de bonification du crédit [90 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur l’utilisation du fonds de bonification du crédit
DORS/2010-282
LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS
LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE ET STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS
Enregistrement 2010-12-03
Règlement sur l’utilisation du fonds de bonification du crédit
C.P. 2010-1506 2010-12-02
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu des alinéas 85(3)c), 85(4)b) et 89a) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nationsNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’utilisation du fonds de bonification du crédit, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 9
1 Outre l’utilisation visée aux alinéas 85(3)a) et b) ainsi qu’à l’alinéa 85(4)a) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, les revenus de placement et le principal du fonds de bonification du crédit peuvent être utilisés aux fins de remboursement de toute dette résultant d’une somme versée par Sa Majesté la Reine du chef du Canada à l’Administration pour approvisionner le fonds.
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :