Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (DORS/2010-277)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-04-08 Versions antérieures
PARTIE 1Règles applicables en matière de radiodiffusion et de télécommunications (suite)
Règles générales (suite)
Avis de consultation
Note marginale :Avis de consultation
21 (1) Le Conseil, s’il se saisit lui-même d’une affaire, affiche un avis de consultation sur son site Web.
Note marginale :Teneur de l’avis
(2) L’avis indique :
a) la nature des questions à examiner et le délai pour intervenir dans l’instance;
b) tout délai pour déposer une réplique auprès du Conseil;
c) dans le cas où le Conseil demandera à toute partie de comparaître devant lui, les date et heure du début de l’audience publique et le lieu de celle-ci, lequel, en matière de télécommunications, est désigné par le président du Conseil;
Note : En matière de radiodiffusion, le paragraphe 18(4) de la Loi sur la radiodiffusion accorde au président du Conseil le pouvoir de désigner le lieu où se tient l’audience publique.
d) en matière de télécommunications, si le Conseil l’accorde, la permission aux parties de demander des renseignements aux autres parties et les délais visés aux articles 73 à 76.
Demande
Note marginale :Dépôt et signification de la demande
22 (1) Toute demande :
a) est déposée auprès du Conseil;
b) est signifiée à tout intimé et à toute autre personne désignée par le Conseil;
c) est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une.
Note marginale :Forme et teneur de la demande
(2) Elle est faite au moyen du formulaire applicable indiqué dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-453, compte tenu de ses modifications successives; si aucun des formulaires indiqués dans le bulletin n’est applicable, elle :
a) indique les nom, adresse et adresse électronique du demandeur et de tout représentant autorisé;
b) indique l’adresse du site Web du demandeur ou, si la demande ne s’y trouve pas affichée, l’adresse électronique où une version électronique peut en être demandée;
c) est divisée en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés consécutivement;
d) indique les dispositions législatives ou réglementaires au titre desquelles elle est faite;
e) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et de ses motifs et de la nature de la décision recherchée;
f) expose toute modification ou tout ajout que le demandeur propose d’apporter aux présentes règles;
g) renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur sa nature, son objet et sa portée et est accompagnée de tout document à l’appui.
Note marginale :Affichage de la demande
23 Le Conseil affiche sur son site Web toute demande qui respecte les exigences prévues à l’article 22.
Note marginale :Restrictions
24 Une fois la demande affichée sur le site Web du Conseil, le demandeur ne peut la modifier ou déposer auprès de lui tout document supplémentaire s’y rattachant.
Réponse à la demande
Note marginale :Délai pour déposer une réponse
25 (1) L’intimé peut déposer une réponse auprès du Conseil dans les trente jours suivant le jour où celui-ci affiche la demande sur son site Web.
Note marginale :Forme et teneur de la réponse
(2) La réponse :
a) indique les nom, adresse et adresse électronique de l’intimé et de tout représentant autorisé;
b) est divisée en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés consécutivement;
c) admet ou nie les faits allégués dans la demande;
d) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et de ses motifs et de la nature de la décision recherchée;
e) renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur sa nature, son objet et sa portée et est accompagnée de tout document à l’appui;
f) est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une;
g) est signifiée au demandeur, à tout autre intimé et à toute autre personne désignée par le Conseil.
Intervention
Note marginale :Délai pour intervenir
26 (1) Tout intéressé peut intervenir par écrit dans l’instance dans les trente jours suivant le jour de l’affichage de la demande sur le site Web du Conseil ou, si un avis de consultation y est affiché par le Conseil, dans le délai indiqué dans l’avis.
Note marginale :Forme et teneur du document
(2) Le document de l’intéressé :
a) indique que celui-ci veut être considéré comme intervenant dans l’instance;
b) indique ses nom, adresse et adresse électronique et ceux de tout représentant autorisé;
c) est divisé en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés consécutivement;
d) admet ou nie les faits allégués dans la demande;
e) exprime clairement l’appui ou l’opposition de l’intéressé à la demande et la nature de la décision recherchée;
f) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et des motifs pour lesquels l’intéressé appuie la demande ou s’y oppose et des raisons de la décision recherchée;
g) indique si l’intéressé souhaite participer à une éventuelle audience publique en personne;
h) indique toute mesure raisonnable d’accommodement à prendre pour lui permettre de participer à une éventuelle audience publique;
i) renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur la nature, l’objet et la portée de l’intervention et est accompagné de tout document à l’appui;
j) est accompagné de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une;
k) est signifié au demandeur et à toute autre personne désignée par le Conseil.
Réplique
Note marginale :Délai pour déposer une réplique
27 (1) Le demandeur peut déposer une réplique à une réponse ou au document d’un intervenant auprès du Conseil soit dans les dix jours suivant l’expiration, selon le cas, du délai pour déposer la réponse ou de celui pour intervenir dans l’instance, soit, si un avis de consultation est affiché par le Conseil sur son site Web, dans le délai indiqué dans l’avis.
Note marginale :Forme et teneur de la réplique
(2) La réplique :
a) porte exclusivement sur les éléments soulevés dans la réponse ou le document;
b) admet ou nie les faits qui y sont allégués;
c) énonce tout motif d’objection ou d’opposition à tout élément qui y est soulevé;
d) est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une;
e) est signifiée aux intimés et aux intervenants auxquels le demandeur réplique et à toute autre personne désignée par le Conseil.
Demande de renseignements ou de documents
Note marginale :Demande de renseignements et d’observations
28 (1) Le Conseil peut exiger d’une partie :
a) qu’elle lui fournisse les renseignements, précisions ou documents qu’il estime nécessaires pour bien comprendre l’objet de l’instance;
b) qu’elle présente des observations écrites ou orales sur toute question relative à l’instance.
Note marginale :Pouvoir d’agir à titre de représentant
(2) Il peut aussi exiger de la personne qui agit à titre de représentant d’une autre qu’elle dépose auprès de lui toute preuve établissant sa qualité.
Note marginale :Demande de documents
29 (1) Toute partie peut demander par écrit à une autre partie de produire, pour son examen, copie de tout document auquel cette dernière renvoie dans un document qu’elle a déposé auprès du Conseil, et de l’autoriser à en faire des copies.
Note marginale :Dépôt et signification de la demande
(2) Elle dépose sa demande auprès du Conseil et la signifie à la partie visée.
Note marginale :Omission de produire le document
(3) La partie qui ne produit pas la copie du document dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande ne peut invoquer le document.
Note marginale :Version électronique ou hyperlien
(4) Il suffit, pour se conformer à la demande, de produire la version électronique du document ou de fournir l’hyperlien permettant d’avoir accès à celui-ci sans frais.
Renseignements confidentiels
Note marginale :Mise à la disposition du public
30 En matière de radiodiffusion, le Conseil met à la disposition du public, sauf s’ils sont désignés comme confidentiels, les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi.
Note : En matière de télécommunications, l’article 38 de la Loi sur les télécommunications prévoit la même règle.
Note marginale :Désignation subordonnée au dépôt
31 (1) En matière de radiodiffusion, une partie peut désigner comme confidentiels les renseignements visés aux alinéas 39(1)a) à c) de la Loi sur les télécommunications si elle les dépose auprès du Conseil.
Note : En matière de télécommunications, le paragraphe 39(1) de la Loi sur les télécommunications prévoit la même règle.
Note marginale :Moment de la désignation
(2) Elle fait la désignation au moment où elle dépose le document qui les renferme.
Note marginale :Raisons de la désignation
32 (1) La partie qui désigne des renseignements comme confidentiels expose les raisons pour lesquelles leur communication ne serait pas dans l’intérêt public, notamment celles pour lesquelles elle causerait vraisemblablement un préjudice direct qui l’emporterait sur l’intérêt public, et fournit tout document à l’appui.
Note marginale :Version abrégée
(2) Elle dépose auprès du Conseil une version abrégée du document qui renferme les renseignements, destinée à être mise à la disposition du public, ou expose les raisons pour lesquelles elle ne peut le faire et fournit tout document à l’appui.
Note marginale :Demande de communication
33 (1) La partie qui dépose auprès du Conseil une demande de communication de renseignements désignés comme confidentiels y expose les raisons — notamment celles permettant d’établir en quoi ils se rattachent aux fonctions réglementaires du Conseil — pour lesquelles la communication serait dans l’intérêt public et fournit tout document à l’appui.
Note marginale :Signification
(2) Elle signifie la demande à l’auteur de la désignation.
Note marginale :Réplique
(3) L’auteur de la désignation peut déposer une réplique auprès du Conseil dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande; il la signifie à la partie qui a demandé la communication.
Note marginale :Réplique — demande du Conseil
(4) S’agissant d’une demande de communication émanant du Conseil, il peut déposer une réplique auprès de celui-ci dans les dix jours suivant le jour où il a reçu la demande.
Note marginale :Critère de communication
34 (1) En matière de radiodiffusion, le Conseil peut effectuer ou exiger la communication de renseignements désignés comme confidentiels s’il est d’avis qu’elle est dans l’intérêt public.
Note : En matière de télécommunications, le paragraphe 39(4) de la Loi sur les télécommunications prévoit en partie la même règle.
Note marginale :Renseignements non admissibles en preuve
(2) Si l’auteur de la désignation est demandeur et maintient celle-ci, le Conseil n’effectue pas ou n’exige pas la communication des renseignements et ceux-ci ne sont pas admissibles en preuve.
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