Règlement concernant la dispense d’avis ou de documents publics (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances) (DORS/2010-236)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2014-11-21 Versions antérieures
Règlement concernant la dispense d’avis ou de documents publics (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances)
DORS/2010-236
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Enregistrement 2010-10-28
Règlement concernant la dispense d’avis ou de documents publics (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances)
C.P. 2010-1333 2010-10-28
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 1021(1)Note de bas de page a et de l’article 1047Note de bas de page b de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la dispense de publication d’avis ou de documents publics (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 54, art. 364
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2005, ch. 54, art. 367
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 47
Définition
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les sociétés d’assurances.
Circonstances de la dispense
2 Pour l’application de l’article 1047 de la Loi, un avis ou un document ou une catégorie d’avis ou de documents peut faire l’objet d’une dispense si elle ne cause pas de préjudice aux actionnaires ou aux souscripteurs habiles à voter ni ne nuit à l’intérêt public.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2011.
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