Règlement sur le rapport annuel (sociétés de fiducie et de prêt) (DORS/2010-232)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-02-06 Versions antérieures
Règlement sur le rapport annuel (sociétés de fiducie et de prêt)
DORS/2010-232
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Enregistrement 2010-10-28
Règlement sur le rapport annuel (sociétés de fiducie et de prêt)
C.P. 2010-1329 2010-10-28
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 313(2)Note de bas de page a et 531(1)Note de bas de page b de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le rapport annuel (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 54, art. 434
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2005, ch. 54, art. 449
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 45
Contenu du rapport annuel
1 Pour l’application du paragraphe 313(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les rapports devant figurer dans le rapport annuel sont les suivants :
a) un bilan de fin d’exercice;
b) un état des résultats pour l’exercice;
c) un état des flux de trésorerie au cours de l’exercice;
d) un état des modifications dans l’avoir des actionnaires au cours de l’exercice;
e) un état du résultat global pour l’exercice.
- DORS/2014-273, art. 46(F)
- DORS/2015-32, art. 1
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2011.
- Date de modification :