Règlement sur le rapport annuel (associations coopératives de crédit) (DORS/2010-231)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-02-06 Versions antérieures
Règlement sur le rapport annuel (associations coopératives de crédit)
DORS/2010-231
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
Enregistrement 2010-10-28
Règlement sur le rapport annuel (associations coopératives de crédit)
C.P. 2010-1328 2010-10-28
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 292(2)Note de bas de page a et 463(1)Note de bas de page b de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le rapport annuel (associations coopératives de crédit), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 54, art. 195
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2005, ch. 54, art. 208
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 48
Contenu du rapport annuel
1 Pour l’application du paragraphe 292(2) de la Loi sur les associations coopératives de crédit les rapports devant figurer dans le rapport annuel sont les suivants :
a) un bilan de fin d’exercice;
b) un état des résultats pour l’exercice;
c) un état des flux de trésorerie au cours de l’exercice;
d) un état des modifications dans l’avoir au cours de l’exercice;
e) un état du résultat global pour l’exercice.
- DORS/2014-273, art. 25(F)
- DORS/2015-30, art. 1
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2011.
- Date de modification :