Décret de remise visant les bateaux-citernes et navires de charge (2010)
Version de l'article 3 du 2017-10-01 au 2024-10-30 :
3 La remise est accordée aux conditions suivantes :
a) le bateau-citerne ou le navire de charge a été importé au Canada le 1er janvier 2010 ou après cette date;
b) une demande de remise est présentée par l’importateur au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant la date d’importation;
c) l’importateur présente sur demande toute preuve requise par l’Agence des services frontaliers du Canada pour déterminer le droit à la remise.
- DORS/2016-140, art. 6
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