Règlement sur les zones de protection marine de Tarium Niryutait (DORS/2010-190)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les zones de protection marine de Tarium Niryutait
DORS/2010-190
Enregistrement 2010-08-25
Règlement sur les zones de protection marine de Tarium Niryutait
C.P. 2010-1081 2010-08-25
Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 35(3) de la Loi sur les océansNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les zones de protection marine de Tarium Niryutait, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch.31
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Convention
Convention La Convention définitive des Inuvialuit, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique. (Agreement)
- eaux
eaux Sont assimilés aux eaux leur fond marin et leur sous-sol jusqu’à une profondeur de cinq mètres. (waters)
- zones
zones Les zones de protection marine de Tarium Niryutait. (areas)
Désignation
2 Les zones se composent de :
a) la zone de protection marine de Niaqunnaq désignée à l’article 3;
b) la zone de protection marine de Okeevik désignée à l’article 4;
c) la zone de protection marine de Kittigaryuit désignée à l’article 5.
Zone de protection marine de Niaqunnaq
3 L’espace maritime de la baie Mackenzie constitué des eaux situées à l’intérieur des limites indiquées dans le plan numéro FB36305, certifié le 19 février 2009, et représentées au plan numéro CLSR 91991, feuille 2, tels qu’ils sont déposés aux Archives d’arpentage des terres du Canada, est désigné comme la zone de protection marine de Niaqunnaq.
Zone de protection marine d’Okeevik
4 (1) L’espace maritime de l’estuaire du fleuve Mackenzie constitué des eaux situées à l’intérieur des limites indiquées au plan numéro FB36305, certifié le 19 février 2009, et représentées au plan numéro CLSR 91991, feuille 3, tels qu’ils sont déposés aux Archives d’arpentage des terres du Canada, est désigné comme la zone de protection marine d’Okeevik.
(2) La zone de protection marine d’Okeevik comprend la zone de protection primaire, la zone de gestion spéciale numéro un et la zone de gestion spéciale numéro deux indiquées au plan numéro FB36305, certifié le 19 février 2009, et représentées au plan numéro CLSR 91991, feuille 3, tels qu’ils sont déposés aux Archives d’arpentage des terres du Canada.
Zone de protection marine de Kittigaryuit
5 L’espace maritime de l’estuaire du fleuve Mackenzie constitué des eaux situées à l’intérieur des limites indiquées au plan numéro FB36305, certifié le 19 février 2009, et représenté au plan numéro CLSR 91991, feuille 4, tels qu’ils sont déposés aux Archives d’arpentage des terres du Canada, est désigné comme la zone de protection marine de Kittigaryuit.
Activités interdites
6 Il est interdit, dans les zones :
a) de perturber, d’endommager, de détruire ou d’enlever tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat;
b) de mener toute activité — notamment déposer, déverser ou rejeter une substance ou faire déposer, déverser ou rejeter une substance — susceptible de perturber, d’endommager, de détruire ou d’enlever tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat.
Exceptions
7 Il est permis de pratiquer dans les zones les activités suivantes :
a) la pêche pratiquée conformément à la Convention;
b) le dragage :
(i) qui a été recommandé conformément à la Convention et approuvé par l’autorité gouvernementale compétente,
(ii) qui est pratiqué conformément à la Loi sur la protection des eaux navigables et à la Loi sur les pêches, ainsi qu’à leurs règlements,
(iii) qui est pratiqué de façon à ne pas perturber, endommager, détruire ou enlever tout mammifère marin ou de façon à ne pas être susceptible de le faire;
c) la pêche pratiquée conformément à la Loi sur les pêches ainsi qu’à ses règlements;
d) une activité scientifique qui est pratiquée conformément à la Loi sur les pêches ainsi qu’à ses règlements ou qui, à la fois :
(i) a été recommandée conformément à la Convention et approuvée par l’autorité gouvernementale compétente,
(ii) est pratiquée dans le cadre de la gestion des zones ou de l’évaluation de l’efficacité des mesures de protection implantées dans les zones protégées;
e) une étude géophysique, au sens de l’article 2 du Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche du pétrole et du gaz au Canada :
(i) qui a été recommandée conformément à la Convention et approuvée par l’autorité gouvernementale compétente,
(ii) qui est pratiquée sur, à travers ou sous la couverture de glace des zones,
(iii) qui est pratiquée conformément à la Loi sur la protection des eaux navigables, à la Loi sur les espèces en péril, à la Loi sur les pêches et à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi qu’à leurs règlements,
(iv) qui est pratiqué de façon à ne pas perturber, endommager, détruire ou enlever tout mammifère marin ou de façon à ne pas être susceptible de le faire;
f) le forage exploratoire pour le pétrole ou le gaz dans les zones de gestion spéciale, de la zone de protection d’Okeevik :
(i) qui a été recommandé conformément à la Convention et approuvé par l’autorité gouvernementale compétente,
(ii) qui est pratiquée sur, à travers ou sous la couverture de glace des zones,
(iii) qui est pratiquée conformément à la Loi sur la protection des eaux navigables, à la Loi sur les espèces en péril, à la Loi sur les pêches et à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi qu’à leurs règlements,
(iv) qui est pratiqué de façon à ne pas perturber, endommager, détruire ou enlever tout mammifère marin ou de façon à ne pas être susceptible de le faire;
g) la production de pétrole ou de gaz dans les zones de gestion spéciale, de la zone de protection d’Okeevik;
(i) qui a été recommandée conformément à la Convention et approuvée par l’autorité gouvernementale compétente,
(ii) qui est pratiquée conformément à la Loi sur la protection des eaux navigables, à la Loi sur les espèces en péril, à la Loi sur les pêches et à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi qu’à leurs règlements,
(iii) qui est pratiqué de façon à ne pas perturber, endommager, détruire ou enlever tout mammifère marin ou de façon à ne pas être susceptible de le faire;
h) la construction et le démantèlement d’un oléoduc ou d’un gazoduc :
(i) qui ont été recommandés conformément à la Convention et approuvés par l’autorité gouvernementale compétente,
(ii) qui est pratiquée sur, à travers ou sous la couverture de glace des zones,
(iii) qui est pratiquée conformément à la Loi sur la protection des eaux navigables, à la Loi sur les espèces en péril, à la Loi sur les pêches et à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi qu’à leurs règlements,
(iv) qui est pratiqué de façon à ne pas perturber, endommager, détruire ou enlever tout mammifère marin ou de façon à ne pas être susceptible de le faire;
i) l’entretien d’oléoduc ou de gazoduc :
(i) qui a été recommandé conformément à la Convention et approuvé par l’autorité gouvernementale compétente,
(ii) qui est pratiquée conformément à la Loi sur la protection des eaux navigables, à la Loi sur les espèces en péril, à la Loi sur les pêches et à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi qu’à leurs règlements,
(iii) qui est pratiqué de façon à ne pas perturber, endommager, détruire ou enlever tout mammifère marin ou de façon à ne pas être susceptible de le faire;
j) tout mouvement ou autre activité effectué par les navires, sous-marins ou aéronefs ci-après :
(i) soit ceux qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, ou sont exploités par elle ou en son nom ou par des forces militaires étrangères en collaboration avec les Forces canadiennes ou sous leur commandement ou contrôle dans le but d’assurer la sécurité publique, l’exécution de la loi, la sécurité nationale ou l’exercice de la souveraineté canadienne,
(ii) soit ceux qui participent à des interventions d’urgence sous la direction, le commandement ou le contrôle de la Garde côtière canadienne,
k) toute activité visant à assurer la santé et la sécurité publiques.
Avis d’accident
8 Toute personne en cause dans un accident susceptible d’entraîner toute perturbation, tout endommagement, toute destruction ou tout enlèvement interdits visés à l’article 6 en avise la Garde côtière canadienne dans les deux heures.
Entrée en vigueur
9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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