Décret d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(1) et alinéa 9(1)b) — sécurité et relations internationales), no 2010–3 (DORS/2010-156)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(1) et alinéa 9(1)b) — sécurité et relations internationales), no 2010–3
DORS/2010-156
Enregistrement 2010-06-17
Décret d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(1) et alinéa 9(1)b) — sécurité et relations internationales), no 2010–3
C.P. 2010-758 2010-06-14
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 3(2)Note de bas de page a de la Loi sur la radiocommunicationNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(1) et alinéa 9(1)b) — sécurité et relations internationales), n° 2010–3, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2006, ch. 9, art. 34
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. R-2; L.C. 1989, ch. 17, art. 2
Définition
1 Dans le présent décret, Loi s’entend de la Loi sur la radiocommunication.
Exemption
2 (1) Sous réserve des articles 3 et 4, Sa Majesté du chef du Canada, représentée par la Gendarmerie royale du Canada, est exemptée, pour la période commençant le 21 juin 2010 et se terminant le 28 juin 2010, de l’application du paragraphe 4(1) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi.
(2) L’exemption ne s’applique que dans la partie de l’Ontario située dans le quadrilatère délimité par les coordonnées géographiques suivantes :
a) 45° 28′ de latitude N. et 79° 55′ de longitude O.;
b) 45° 28′ de latitude N. et 78° 55′ de longitude O.;
c) 43° 35′ de latitude N. et 79° 15′ de longitude O.;
d) 43° 35′ de latitude N. et 79° 45′ de longitude O.
Conditions
3 L’exemption relative au paragraphe 4(1) de la Loi s’applique si l’installation, l’utilisation ou la possession de l’appareil radio visé à ce paragraphe ne servent qu’à gêner ou à entraver la radiocommunication dans les limites prévues au paragraphe 4(2) du présent décret et ont pour objet la sécurité ou les relations internationales.
4 (1) L’exemption relative à l’alinéa 9(1)b) de la Loi ne s’applique que si la mesure — gêner ou entraver la radiocommunication — a pour objet la sécurité ou les relations internationales.
(2) Tous les efforts raisonnables doivent être déployés pour restreindre le plus possible la mesure à ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs qu’elle vise sur les plans de la portée territoriale, du nombre de fréquences et de la durée.
Entrée en vigueur
5 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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