Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- fourniture taxable importée
fourniture taxable importée S’entend au sens de l’article 217 de la Loi. (imported taxable supply)
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
- régime de placement provincial
régime de placement provincial Quant à une province donnée, régime de placement qui, selon le cas, à un moment donné :
a) est, au moment donné, une institution financière visée à l’article 11 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) dont il est permis, selon les lois fédérales ou provinciales, de vendre les unités uniquement dans la province donnée;
b) est, au moment donné, un régime de placement stratifié dont toutes les séries sont des séries provinciales quant à la province donnée;
c) remplit les critères suivants :
(i) le régime de placement a, tout au long de l’année d’imposition dans laquelle son exercice qui comprend le moment donné se termine, un établissement stable dans la province donnée, selon la détermination faite en conformité avec l’article 3 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
(ii) le régime de placement n’a, tout au long de cette année d’imposition, aucun établissement stable dans une province autre que la province donnée, selon la détermination faite en conformité avec l’article 3 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH). (provincial investment plan)
- régime de placement stratifié
régime de placement stratifié S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH). (stratified investment plan)
- régime de placement stratifié provincial
régime de placement stratifié provincial Régime de placement stratifié (sauf un régime de placement provincial) ayant une ou plusieurs séries provinciales. (provincial stratified investment plan)
- série
série S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH). (series)
- série provinciale
série provinciale Série provinciale d’une institution financière quant à une province donnée, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), dont il est permis, selon les lois fédérales ou provinciales, de vendre les unités dans la province donnée. (provincial series)
- unité
unité S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH). (unit)
Note marginale :Application des définitions aux adaptations
(2) Il est entendu que les définitions figurant au présent article s’appliquent aux paragraphes 218.1(1) et (1.2), 220.07(1) à (4) et 220.08(1) de la Loi, dans leur version adaptée par le présent règlement.
- DORS/2013-71, art. 4
- DORS/2019-59, art. 27
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