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Règlement sur l’emploi de durée déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement et de l’enquête nationale

DORS/2010-147

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Enregistrement 2010-06-17

Règlement sur l’emploi de durée déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement et de l’enquête nationale

C.P. 2010-772 2010-06-17

Sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien et de la Commission de la fonction publique et en vertu de l’article 21 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publiqueNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement concernant l’emploi pour une durée déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

décret

décret Le Décret d’exemption sur l’emploi de durée déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement et de l’enquête nationale. (Order)

Loi

Loi La Loi sur l’emploi dans la fonction publique. (Act)

mutation

mutation Transfert, effectué en vertu de l’article 6, d’une personne, d’un fonctionnaire non exempté par le décret ou d’un employé d’un organisme distinct à un poste. (deployment)

nomination intérimaire

nomination intérimaire Le fait pour une personne d’exercer temporairement les fonctions d’un autre poste où une nomination à titre non intérimaire aurait constitué pour elle une promotion. (acting appointment)

personne

personne Personne exemptée par le décret qui est nommée ou mutée à un poste. (person)

poste

poste Poste exempté par le décret. (position)

processus de nomination interne

processus de nomination interne Processus de nomination dans le cadre duquel seules peuvent être prises en compte des personnes. (internal appointment process)

  • DORS/2010-243, art. 2

Champ d’application

 Le présent règlement s’applique aux postes de Statistique Canada qui sont exemptés de l’application des définitions de mutation et de processus de nomination interne au paragraphe 2(1), des alinéas 22(2)a) à c) et des articles 39.1 à 41, 48, 51 à 53, 57, 59 et 62 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique ainsi qu’aux personnes — autres que celles mentionnées au paragraphe 5(1) de la Loi sur la statistique — qui sont nommées ou mutées à ces postes pour une durée déterminée, dont les seules fonctions sont d’offrir un soutien en matière d’administration ou de gestion ou de traiter des données en vue de la réalisation :

  • a) du recensement de la population et du recensement agricole, comme le prévoit la Loi sur la statistique;

  • b) de l’enquête nationale autorisée par les articles 7 et 8 de cette loi, dans le cas où elle remplace le questionnaire détaillé du recensement de la population et est tenue en même temps que le recensement de la population.

  • DORS/2010-243, art. 3
  • DORS/2017-252, art. 1

Sort des postes et des personnes exemptés

Nominations et mutations de durée déterminée

 Les nominations et les mutations aux postes sont de durée déterminée seulement.

Processus de nomination interne

 Une personne n’est pas admissible à un processus de nomination interne, sauf s’il s’agit d’une nomination intérimaire.

Nominations intérimaires

  •  (1) Lorsque les nominations ci-après sont faites ou proposées dans le cadre d’un processus de nomination interne, la Commission avise par écrit les personnes qui sont dans la zone de recours, au sens du paragraphe 77(2) de la Loi, du nom de la personne qu’elle propose ainsi de nommer ou qu’elle a ainsi nommée, selon le cas, de leur droit de porter plainte et des raisons pour lesquelles elles peuvent le faire :

    • a) la nomination intérimaire de quatre mois ou plus;

    • b) la nomination intérimaire portant la durée cumulative de la nomination intérimaire d’une personne de moins de quatre mois à quatre mois ou plus.

  • (2) La nomination intérimaire de moins de quatre mois d’une personne est soustraite à l’application des articles 30 et 77 de la Loi pourvu qu’elle n’en porte pas la durée cumulative à ce poste à quatre mois ou plus.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), l’exigence prévue à l’alinéa 30(2)a) de la Loi concernant la compétence dans les langues officielles s’applique à la nomination intérimaire de moins de quatre mois à un poste bilingue vacant dans les cas suivants :

    • a) la Commission est en mesure de combler ce poste par la nomination d’une personne ou d’un fonctionnaire non exempté par le décret qui possède la qualification de la compétence dans les langues officielles;

    • b) la durée cumulative des nominations intérimaires de toutes les personnes et des nominations intérimaires au sens du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique de tous les fonctionnaires non exemptés par le décret à ce poste est de quatre mois ou plus.

  • (4) Les nominations intérimaires de quatre mois ou plus mais d’au plus douze mois à tout poste bilingue non vacant que la Commission n’a pas été en mesure de combler par la nomination intérimaire d’une personne ou la nomination intérimaire au sens du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique d’un fonctionnaire non exempté par le décret qui possède la qualification de la compétence dans les langues officielles prévue à l’alinéa 30(2)a) de la Loi sont soustraites à l’application de cet alinéa quant à la compétence dans les langues officielles.

  • (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux nominations intérimaires à un même poste si la durée cumulative des nominations intérimaires de toutes les personnes et des nominations intérimaires au sens du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique de tous les fonctionnaires non exemptés par le décret à ce poste est de plus de douze mois.

Mutations

  •  (1) Le statisticien en chef peut muter à un poste une personne, un fonctionnaire non exempté par le décret ou un employé d’un organisme distinct dont les mutations ont été approuvées en vertu du paragraphe 51(2) de la Loi.

  • (2) La mutation peut s’effectuer à l’intérieur d’un groupe professionnel ou, sauf si la mutation au sens de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 26(1)a) de la Loi est exclue en vertu de ce règlement, entre groupes professionnels.

  • (3) La mutation à un poste se fait suivant les mêmes règles que celles établies par tout règlement pris par le Conseil du Trésor sur les mutations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi.

  • (4) Aucune mutation ne peut :

    • a) constituer une promotion au sens de tout règlement pris par le Conseil du Trésor;

    • b) changer la durée des fonctions de déterminée à indéterminée.

  • (5) La mutation ne peut s’effectuer sans le consentement de la personne en cause, sauf dans les cas suivants :

    • a) le consentement à la mutation fait partie des conditions d’emploi de son poste actuel;

    • b) la personne a, dans l’exercice de ses fonctions, harcelé une autre personne ou un fonctionnaire non exempté par le décret et la mutation se fait à un autre poste.

  • (6) Dès sa mutation, une personne cesse d’être titulaire du poste auquel elle avait été nommée ou mutée avant la mutation.

  • (7) Les mutations ne constituent pas des nominations pour l’application de la Loi.

Durée de la période de stage — renvoi

  •  (1) À tout moment au cours de la période de stage, le statisticien en chef peut aviser par écrit la personne :

    • a) soit qu’il sera mis fin à son emploi le septième jour suivant la réception de l’avis et qu’elle perdra sa qualité de fonctionnaire au terme de ce délai;

    • b) soit qu’il sera mis fin à son emploi à la date précisée dans l’avis, que lui sera versée une indemnité équivalant au salaire auquel elle aurait eu droit si un préavis de sept jours lui avait été donné et qu’elle perdra sa qualité de fonctionnaire à la date mentionnée dans l’avis.

  • (2) Dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), la personne perd sa qualité de fonctionnaire au terme du délai prévu dans l’avis.

  • (3) Dans le cas prévu à l’alinéa (1)b), la personne perd sa qualité de fonctionnaire à la date mentionnée dans l’avis et reçoit une indemnité équivalant au salaire auquel elle aurait eu droit si un préavis de sept jours lui avait été donné.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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