Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 55 du 2021-06-04 au 2023-12-19 :
55 (1) L’infirmerie, requise en application du Règlement sur le personnel maritime, est facile d’accès et permet d’accueillir et de soigner rapidement les personnes ayant besoin de soins médicaux.
(2) Dans la mesure du possible, les occupants de l’infirmerie disposent, pour leur usage exclusif, d’un cabinet de toilette qui soit fait partie de l’infirmerie soit est situé tout près de celle-ci et qui comprend au moins une toilette, un lavabo et une baignoire ou une douche, conformément au Règlement sur le personnel maritime.
- DORS/2019-246, art. 246(A)
- DORS/2021-122, art. 26
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