Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 55 du 2019-06-25 au 2021-06-03 :
55 (1) L’employeur est tenu de fournir une infirmerie à bord du bâtiment conformément au Règlement sur le personnel maritime.
(2) L’infirmerie est facile d’accès et permet d’accueillir et de soigner rapidement les personnes ayant besoin de soins médicaux.
(3) Le capitaine du bâtiment veille à ce que l’infirmerie soit utilisée exclusivement à des fins médicales.
(4) Dans la mesure du possible, les occupants de l’infirmerie disposent pour leur usage exclusif d’un cabinet de toilette qui fait partie de l’infirmerie ou est situé tout près de celle-ci et qui comprend au moins une toilette, un lavabo et une baignoire ou une douche.
- DORS/2019-246, art. 246(A)
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