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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 29 du 2019-06-25 au 2023-12-19 :

  •  (1) Dans la mesure du possible, les employés disposent d’une cabine individuelle.

  • (2) La superficie minimale par occupant des cabines individuelles des employés est la suivante :

    • a) 4,5 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute de moins de 3 000 tonneaux;

    • b) 5,5 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute d’au moins 3 000 mais de moins de 10 000 tonneaux;

    • c) 7 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute d’au moins 10 000 tonneaux.

  • DORS/2019-246, art. 232(A)

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