Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 29 du 2019-06-25 au 2023-12-19 :
29 (1) Dans la mesure du possible, les employés disposent d’une cabine individuelle.
(2) La superficie minimale par occupant des cabines individuelles des employés est la suivante :
a) 4,5 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute de moins de 3 000 tonneaux;
b) 5,5 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute d’au moins 3 000 mais de moins de 10 000 tonneaux;
c) 7 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute d’au moins 10 000 tonneaux.
- DORS/2019-246, art. 232(A)
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