Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 252 du 2016-06-14 au 2024-11-11 :
252 Tout réseau de tuyaux, y compris les raccords de tuyauterie, vannes, pompes, compresseurs et autres pièces d’équipement fixes servant au transport d’une substance dangereuse d’un lieu à un autre est, à la fois :
a) marqué avec des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d’autres moyens d’identification de manière à indiquer la substance dangereuse transportée et, le cas échéant, la direction de l’écoulement;
b) muni de dispositifs de commande et de sécurité qui en assurent la sécurité de fonctionnement, d’entretien et de réparation.
- DORS/2016-141, art. 55
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