Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 252 du 2010-06-03 au 2016-06-13 :
252 Tout réseau de tuyaux, y compris les raccords de tuyauterie, vannes, pompes, compresseurs et autres pièces d’équipement fixes servant au transport d’une substance dangereuse d’un lieu à un autre est, à la fois :
a) étiqueté de manière à indiquer la substance dangereuse transportée;
b) muni de dispositifs de commande et de sécurité qui en assurent la sécurité de fonctionnement, d’entretien et de réparation.
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