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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 194 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :


 Lorsqu’une substance dangereuse risque d’être produite, dans une aire de travail, par du travail à chaud :

  • a) soit l’aire de travail est bien ventilée;

  • b) soit toute personne se trouvant dans l’aire de travail porte un dispositif de protection des voies respiratoires.


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