Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 18 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
18 (1) Dans la mesure du possible, la surface de travail utilisée par les employés est libre de tout dépôt de graisse, huile ou autre substance glissante et de tous matériaux ou objets qui pourraient faire trébucher les employés.
(2) Les aires de travail utilisées par les employés sont gardées libres de toute accumulation de glace ou de neige pendant leur utilisation.
- DORS/2019-246, art. 225
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