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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 18 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :

  •  (1) Dans la mesure du possible, la surface de travail utilisée par les employés est gardée libre de tout dépôt de graisse, huile ou autre substance glissante et de tous matériauxou objets qui pourraient faire trébucher les employés.

  • (2) Les aires de travail utilisées par les employés sont gardées libres de toute accumulation de glace ou de neige pendant leur utilisation.


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