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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 126 du 2019-06-25 au 2024-11-11 :

  •  (1) L’employeur évalue l’efficacité du programme de prévention — y compris ses éléments liés à l’ergonomie — et, au besoin, le modifie :

    • a) au moins tous les trois ans;

    • b) chaque fois que les conditions relatives aux risques ont changé;

    • c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques dans le lieu de travail.

  • (2) L’évaluation de l’efficacité du programme de prévention est fondée sur les documents et renseignements suivants :

    • a) les conditions relatives au lieu de travail et aux tâches accomplies par les employés;

    • b) tout rapport d’inspection du lieu de travail;

    • c) tout rapport d’enquête de situation comportant des risques;

    • d) toute vérification de sécurité;

    • e) le registre de premiers soins et toute statistique sur les blessures, y compris les inscriptions au registre et statistiques relatives aux soins et blessures liés à l’ergonomie;

    • f) toute observation formulée par le comité d’orientation et le comité local, ou le représentant, concernant l’efficacité du programme de prévention;

    • g) tout autre renseignement utile.

  • DORS/2019-246, art. 279(F)

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