Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
126 (1) L’employeur évalue l’efficacité du programme de prévention — y compris ses éléments liés à l’ergonomie — et le modifie :
a) au moins tous les trois ans;
b) chaque fois que les conditions relatives aux risques ont changé;
c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques dans le lieu de travail.
(2) L’évaluation de l’efficacité du programme de prévention est fondée sur les documents et renseignements suivants :
a) les conditions relatives au lieu de travail et aux tâches accomplies par les employés;
b) tout rapport d’inspection du lieu de travail;
c) tout rapport d’enquête de situation comportant des risques;
d) toute vérification de sécurité;
e) le registre de premiers soins et toute statistique sur les blessures, y compris les inscriptions au registre et statistiques relatives aux soins et blessures liés à l’ergonomie;
f) toute observation formulée par le comité d’orientation et le comité local, ou le représentant, concernant l’efficacité du programme de prévention;
g) tout autre renseignement utile.
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