Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
125 (1) L’employeur offre à chaque employé une formation en matière de santé et de sécurité — y compris en matière d’ergonomie — qui porte notamment sur les éléments suivants :
a) le programme de prévention mis en oeuvre aux termes de la présente partie pour prévenir les risques à l’égard de l’employé, notamment la méthode de recensement et d’évaluation des risques et les mesures de prévention qui ont été prises par l’employeur;
b) la nature du lieu de travail et des risques qui s’y posent;
c) l’obligation qu’a l’employé de signaler les éléments mentionnés aux alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi et à l’article 275;
d) les dispositions de la Loi et du présent règlement.
(2) L’employeur offre la formation :
a) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques dans le lieu de travail;
b) peu de temps avant que l’employé soit affecté à une nouvelle tâche ou qu’il soit exposé à un nouveau risque.
(3) L’employeur revoit le programme de formation et, au besoin, le modifie :
a) au moins tous les trois ans;
b) chaque fois que les conditions relatives aux risques ont changé;
c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques dans le lieu de travail.
(4) Chaque fois que l’employé reçoit la formation, l’employeur et l’employé attestent par écrit que la formation a été offerte ou reçue, selon le cas.
(5) L’employeur tient, sur support papier ou électronique, un registre de la formation reçue par chaque employé et le conserve pour une période de deux ans suivant la date à laquelle l’employé cesse d’être exposé à un risque.
- DORS/2019-246, art. 278
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