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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 125 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :

  •  (1) L’employeur offre à chaque employé une formation en matière de santé et de sécurité — y compris en matière d’ergonomie — qui porte notamment sur les éléments suivants :

    • a) le programme de prévention mis en oeuvre aux termes de la présente partie pour prévenir les risques à l’égard de l’employé, notamment la méthode de recensement et d’évaluation des risques et les mesures de prévention qui ont été prises par l’employeur;

    • b) la nature du lieu de travail et des risques qui s’y posent;

    • c) l’obligation qu’a l’employé de signaler les éléments mentionnés aux alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi et à l’article 275;

    • d) les dispositions de la Loi et du présent règlement.

  • (2) L’employeur offre la formation :

    • a) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques dans le lieu de travail;

    • b) peu de temps avant que l’employé soit affecté à une nouvelle tâche ou qu’il soit exposé à un nouveau risque.

  • (3) L’employeur revoit le programme de formation et le modifie :

    • a) au moins tous les trois ans;

    • b) chaque fois que les conditions relatives aux risques ont changé;

    • c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques dans le lieu de travail.

  • (4) Chaque fois que l’employé reçoit la formation, l’employeur et l’employé attestent par écrit que la formation a été offerte ou reçue, selon le cas.

  • (5) L’employeur tient, sur support papier ou électronique, un registre de la formation reçue par chaque employé et le conserve pour une période de deux ans suivant la date à laquelle l’employé cesse d’être exposé à un risque.


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