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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 104 du 2019-06-25 au 2020-12-31 :

  •  (1) L’employeur fournit à tout employé exposé à la violence ou à des possibilités de violence dans le lieu de travail des renseignements et lui donne des consignes et une formation, adaptées au lieu de travail, sur les facteurs pouvant contribuer à une telle violence.

  • (2) Il lui fournit les renseignements et lui donne des consignes et une formation :

    • a) avant d’assigner à l’employé une nouvelle tâche pour laquelle une possibilité de violence dans le lieu de travail a été identifiée;

    • b) chaque fois que de nouveaux renseignements sur la violence dans le lieu de travail deviennent disponibles.

  • (3) Les renseignements, les consignes et la formation portent notamment sur les points suivants :

    • a) la nature et la portée de la violence dans le lieu de travail, ainsi que la façon dont les employés peuvent y être exposés;

    • b) le système de communication établi par l’employeur pour informer les employés sur la violence dans le lieu de travail;

    • c) les agissements qui constituent de la violence dans le lieu de travail et les moyens d’identifier les facteurs pouvant y contribuer;

    • d) les mesures de prévention de la violence dans le lieu de travail prises conformément aux articles 97 à 100;

    • e) les procédures adoptées par l’employeur pour signaler la violence ou les possibilités de violence dans le lieu de travail.

  • (4) L’employeur examine et met à jour, si nécessaire, les renseignements fournis et les consignes et la formation données au moins une fois tous les trois ans et chaque fois que se produit l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • a) il survient un changement relativement aux possibilités de violence dans le lieu de travail;

    • b) de nouveaux renseignements sur ceux-ci deviennent disponibles.

  • (5) L’employeur conserve, sur support papier ou électronique, un registre signé des renseignements fournis et des consignes et de la formation données à l’employé pour une période de deux ans suivant la date à laquelle ce dernier a cessé d’effectuer une tâche à laquelle est associée une possibilité de violence dans le lieu de travail.

  • DORS/2019-246, art. 268

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