Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
104 (1) L’employeur fournit à tout employé exposé à la violence ou à des possibilités de violence dans le lieu de travail des renseignements et lui donne de la formation et de l’entraînement, adaptés au lieu de travail, sur les facteurs pouvant contribuer à une telle violence.
(2) Il lui fournit les renseignements et lui donne la formation et l’entraînement :
a) avant d’assigner à l’employé une nouvelle tâche pour laquelle une possibilité de violence dans le lieu de travail a été identifiée;
b) chaque fois que de nouveaux renseignements sur les possibilités de violence dans le lieu de travail deviennent accessibles.
(3) Les renseignements, la formation et l’entraînement portent notamment sur les points suivants :
a) la nature et la portée de la violence dans le lieu de travail, ainsi que la façon dont les employés peuvent y être exposés;
b) le système de communication établi par l’employeur pour informer les employés sur la violence dans le lieu de travail;
c) les agissements qui constituent de la violence dans le lieu de travail et les moyens d’identifier les facteurs pouvant y contribuer;
d) les mesures de prévention de la violence dans le lieu de travail mises en place conformément aux articles 97 à 100;
e) les procédures adoptées par l’employeur pour signaler la violence ou les possibilités de violence dans le lieu de travail.
(4) L’employeur examine et met à jour, si nécessaire, les renseignements fournis et la formation et l’entraînement donnés au moins une fois tous les trois ans et chaque fois que se produit l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) il survient un changement relativement aux possibilités de violence dans le lieu de travail;
b) de nouveaux renseignements sur ceux-ci deviennent accessibles.
(5) L’employeur conserve, sur support papier ou électronique, un registre signé des renseignements fournis et de la formation et de l’entraînement donnés à l’employé pour une période de deux ans suivant la date à laquelle ce dernier a cessé d’effectuer une tâche à laquelle est associée une possibilité de violence dans le lieu de travail.
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