Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve (DORS/2009-316)
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Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve
DORS/2009-316
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE
Enregistrement 2009-11-26
Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve
C.P. 2009-1891 2009-11-26
Attendu que, conformément au paragraphe 150(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-NeuveNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement sur le forage et la production pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 18 avril 2009 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard à la ministre des Ressources naturelles;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1987, ch. 3
Attendu que, conformément à l’article 7 de cette loi, la ministre des Ressources naturelles a consulté son homologue provincial sur ce projet de règlement et que ce dernier a donné son approbation à la prise du règlement,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 149(1)Note de bas de page b de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-NeuveNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1992, ch. 35, art. 63
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- abandonné
abandonné Se dit d’un puits ou d’une partie d’un puits qui a été obturé de façon permanente. (abandoned)
- approbation relative à un puits
approbation relative à un puits Approbation accordée par l’Office en vertu de l’article 13. (well approval)
- autorisation
autorisation Autorisation délivrée par l’Office en vertu de l’alinéa 138(1)b) de la Loi. (authorization)
- barrière
barrière Tout fluide, bouchon ou autre dispositif d’étanchéité qui empêche des hydrocarbures ou tout autre fluide de s’écouler accidentellement soit d’une formation à une autre soit d’un puits. (barrier)
- blessure entraînant une perte de temps de travail
blessure entraînant une perte de temps de travail Blessure qui empêche un employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel les jours suivant le jour de l’accident, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui. (lost or restricted workday injury)
- blessure sans gravité
blessure sans gravité Lésion professionnelle, autre qu’une blessure entraînant une perte de temps de travail, qui fait l’objet d’un traitement médical ou de premiers soins. (minor injury)
- câble
câble Câble renfermant un fil conducteur et servant à la manœuvre d’instruments de sondage ou d’autres outils dans un puits. (wire line)
- câble lisse
câble lisse Câble en acier monobrin servant à la manœuvre d’outils dans un puits. (slick line)
- cessation
cessation S’entend de l’abandon, de la complétion, ou de la suspension de l’exploitation d’un puits. (termination)
- complété
complété Se dit d’un puits qui a été préparé en vue de travaux de production ou d’injection. (completed)
- conditions environnementales
conditions environnementales Conditions météorologiques, océanographiques et conditions connexes, notamment l’état des glaces, qui peuvent influer sur les activités visées par l’autorisation. (physical environmental conditions)
- contrôle d’un puits
contrôle d’un puits Contrôle de la circulation des fluides qui pénètrent dans un puits ou en sortent. (well control)
- couche
couche Couche ou séquence de couches, y compris, pour l’application de la définition de production mélangée, de l’article 7, du paragraphe 61(2), des articles 64 à 66 et 74, du paragraphe 83(2) et de l’article 86, toute couche désignée comme telle par l’Office en vertu de l’article 4. (zone)
- date de libération de l’appareil de forage
date de libération de l’appareil de forage Date à laquelle un appareil de forage a exécuté des travaux pour la dernière fois dans un puits. (rig release date)
- déchets
déchets Détritus, rebuts, eaux usées, fluides résiduels ou autres matériaux inutilisables produits au cours des activités de forage, des travaux relatifs à un puits ou des travaux de production, y compris les fluides et les déblais de forage usés ou excédentaires, ainsi que l’eau produite. (waste material)
- essai au prorata
essai au prorata Essai effectué dans un puits d’exploitation visé par un plan de mise en valeur pour en mesurer le débit des fluides produits à des fins de répartition. (proration test)
- essai d’écoulement de formation
essai d’écoulement de formation Opération visant, selon le cas :
a) à provoquer l’écoulement des fluides de formation vers la surface d’un puits afin d’obtenir des échantillons des fluides du réservoir et de déterminer les caractéristiques de l’écoulement de celui-ci;
b) à injecter des fluides dans une formation afin d’évaluer l’injectivité. (formation flow test)
- exploitant
exploitant Personne qui est titulaire à la fois d’un permis de travaux délivré en vertu de l’alinéa 138(1)a) de la Loi et d’une autorisation. (operator)
- fluide
fluide Gaz, liquide ou combinaison des deux. (fluid)
- fond marin
fond marin Partie de la croûte terrestre formant le fond des océans. (seafloor)
- île artificielle
île artificielle Île construite de toutes pièces afin de servir d’emplacement pour la prospection et le forage, ou pour la production, le stockage, le transport, la distribution, la mesure, le traitement ou la manutention des hydrocarbures. (artificial island)
- incident
incident
a) Événement qui entraîne l’une ou l’autre des situations suivantes :
(i) une blessure entraînant une perte de temps de travail,
(ii) une perte de vie,
(iii) un incendie ou une explosion,
(iv) une défaillance du confinement d’un fluide provenant d’un puits,
(v) une menace imminente à la sécurité d’une personne, d’une installation ou d’un véhicule de service,
(vi) de la pollution;
b) événement à la suite duquel une personne est portée disparue;
c) événement qui nuit :
(i) soit au fonctionnement d’une structure, de matériel, d’un équipement ou d’un système essentiel au maintien de la sécurité des personnes ou de l’intégrité d’une installation ou d’un véhicule de service,
(ii) soit au fonctionnement d’une structure, de matériel, d’un équipement ou d’un système essentiel à la protection de l’environnement. (incident)
- intervalle de complétion
intervalle de complétion Section aménagée dans un puits en vue de l’une des activités suivantes :
a) la production de fluides à partir du puits;
b) l’observation du rendement d’un réservoir;
c) l’injection de fluides dans le puits. (completion interval)
- Loi
Loi La Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. (Act)
- méthode de calcul du débit
méthode de calcul du débit Méthode utilisée pour convertir le débit brut d’un compteur en une quantité mesurée d’hydrocarbures ou d’eau. (flow calculation procedure)
- méthode de répartition du débit
méthode de répartition du débit Méthode servant à :
a) répartir les quantités mesurées totales d’hydrocarbures et d’eau qui sont produits par un gisement ou une couche ou y sont injectés, entre les différents puits faisant partie d’un gisement ou d’une couche où la production ou l’injection n’est pas mesurée séparément pour chaque puits;
b) répartir la production entre les champs où le stockage ou le traitement se fait dans une installation commune. (flow allocation procedure)
- milieu naturel
milieu naturel Milieu physique et biologique. (natural environment)
- plan de protection de l’environnement
plan de protection de l’environnement Plan de protection de l’environnement remis à l’Office conformément à l’article 6. (environmental protection plan)
- plan de sécurité
plan de sécurité Plan en matière de sécurité remis à l’Office conformément à l’article 6. (safety plan)
- pollution
pollution Introduction dans le milieu naturel de toute substance ou forme d’énergie au-delà des limites applicables à l’activité visée par l’autorisation. La présente définition vise également les rejets. (pollution)
- production mélangée
production mélangée Production d’hydrocarbures provenant de plusieurs gisements ou couches et circulant dans la même conduite ou dans le même trou de sonde, sans mesurage distinct de la production de chaque gisement ou couche. (commingled production)
- programme de forage
programme de forage Programme relatif au forage d’un ou de plusieurs puits, dans une région donnée et au cours d’une période déterminée, au moyen d’une ou de plusieurs installations de forage. Y sont assimilées les activités connexes au programme. (drilling program)
- projet de production
projet de production Projet visant la mise en valeur d’un emplacement de production ou la production d’hydrocarbures à partir d’un champ ou d’un gisement, y compris les activités connexes au projet. (production project)
- puits à gisements multiples
puits à gisements multiples Puits complété dans plus d’un gisement. (multi-pool well)
- puits de secours
puits de secours Puits foré pour aider à contrôler l’éruption d’un puits existant. (relief well)
- quasi-incident
quasi-incident Événement qui serait susceptible d’entraîner une des situations visées à l’alinéa a) de la définition de incident mais qui, en raison de circonstances particulières, n’en entraîne pas. (near-miss)
- reconditionnement
reconditionnement Opération pratiquée sur un puits complété et exigeant le retrait de la tête d’éruption ou du tube. (workover)
- récupération
récupération Récupération d’hydrocarbures dans des conditions économiques et opérationnelles normalement prévisibles. (recovery)
- suspension de l’exploitation
suspension de l’exploitation S’agissant d’un puits ou d’une partie d’un puits, interruption temporaire des activités de forage ou des travaux de production. (suspended)
- système de contrôle de la production
système de contrôle de la production Système servant au contrôle du fonctionnement de l’équipement de production d’hydrocarbures et à la surveillance de son état, y compris le système de régulation de l’installation et du reconditionnement. (production control system)
- système d’écoulement
système d’écoulement Les débitmètres et l’équipement auxiliaire qui y est fixé, les dispositifs d’échantillonnage de fluides, l’équipement pour les essais de production, le compteur principal et le compteur étalon servant à mesurer et à enregistrer le débit et le volume des fluides qui, selon le cas :
a) sont produits par un gisement ou y sont injectés;
b) sont utilisés comme combustibles;
c) sont utilisés pour l’ascension artificielle;
d) sont brûlés à la torche ou transférés d’une installation de production. (flow system)
- travaux relatifs à un puits
travaux relatifs à un puits Travaux liés au forage, à la complétion, à la remise en production, au reconditionnement, à la suspension de l’exploitation, à l’abandon ou à la rentrée d’un puits ou à l’intervention dans un puits. (well operation)
- trou de sonde
trou de sonde Trou foré au moyen d’un trépan pour le creusage d’un puits. (well-bore)
- tubage de surface
tubage de surface Tubage installé assez profondément dans un puits, dans une formation compétente, pour assurer le contrôle du puits en vue de la poursuite des travaux de forage. (surface casing)
- tubage initial
tubage initial Tubage installé dans un puits pour faciliter le forage du trou dans lequel sera introduit le tubage de surface. (conductor casing)
- tubage partiel
tubage partiel Tubage suspendu à un train de tubage installé antérieurement dans un puits et qui n’atteint pas la tête du puits. (casing liner)
- véhicule de service
véhicule de service Navire, véhicule, aéronef, navire de secours ou autre moyen de transport ou d’aide destiné aux personnes se trouvant à un emplacement où sont menées des activités. (support craft)
(2) Dans le présent règlement, puits de délimitation, puits d’exploitation et puits d’exploration s’entendent au sens du paragraphe 119(1) de la Loi.
(3) Dans le présent règlement, appareil de forage, emplacement de forage, emplacement de production, installation, installation de forage, installation de production, système de production sous-marin, travaux de production et unité de forage s’entendent au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve.
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa 138(4)c) de la Loi.
- matériel de production
matériel de production Équipement de production d’hydrocarbures se trouvant à l’emplacement de production, y compris le matériel de séparation, de traitement et de transformation, les équipements et le matériel utilisés à l’appui des travaux de production, les aires d’atterrissage, les héliports, les aires ou les réservoirs de stockage et les logements du personnel connexes. La présente définition exclut toute plate-forme, toute île artificielle, tout système de production sous-marin, tout équipement de forage et tout système de plongée connexes. (production facility)
- plate-forme de production
plate-forme de production S’entend de tout matériel de production, ainsi que de tout système de production sous-marin, plate-forme, île artificielle, système de chargement extracôtier, équipement de forage, matériel lié aux activités maritimes et système de plongée non autonome connexes. (production platform)
(5) Pour l’application de l’article 193.2 de la Loi, toute installation est une installation désignée.
- 2014, ch. 13, art. 116
PARTIE 1Pouvoirs de l’office
Espacement
2 L’Office est autorisé à rendre des ordonnances concernant l’attribution de secteurs, notamment en ce qui a trait à la dimension des unités d’espacement et au taux de production des puits aux fins de forage ou de production d’hydrocarbures, et à exercer les attributions nécessaires à la gestion et au contrôle de la production d’hydrocarbures.
Noms et désignations
3 L’Office peut attribuer un nom, une classe ou un statut à un puits et les modifier.
4 L’Office peut en outre :
a) désigner comme telle une couche pour l’application du présent règlement;
b) attribuer un nom à un gisement ou à un champ;
c) définir les limites d’un gisement, d’une couche ou d’un champ à des fins d’identification.
PARTIE 2Système de gestion, demande d’autorisation et approbations relatives à un puits
Système de gestion
5 (1) La personne qui demande une autorisation est tenue d’élaborer un système de gestion efficace qui intègre les systèmes opérationnels et techniques et la gestion des ressources humaines et financières pour assurer l’observation de la Loi et du présent règlement.
(2) Le système de gestion doit comprendre :
a) un énoncé des politiques qui en constituent le fondement;
b) des processus permettant de fixer des objectifs en vue d’améliorer la sécurité, la protection de l’environnement et la prévention du gaspillage;
c) des processus permettant de repérer les dangers et d’évaluer et maîtriser les risques connexes;
d) des processus permettant de veiller à ce que les membres du personnel soient formés et disposent des compétences nécessaires pour remplir leurs fonctions;
e) des processus permettant de garantir et de préserver l’intégrité du matériel, des structures, des installations, des véhicules de service et des équipements nécessaires à la sécurité, à la protection de l’environnement et à la prévention du gaspillage;
f) des processus permettant de signaler à l’interne et d’analyser les dangers, les blessures sans gravité, les incidents et les quasi-incidents, et de prendre des mesures correctives pour empêcher que ceux-ci ne se reproduisent;
g) des documents exposant tous les processus du système de gestion et les processus visant à faire connaître aux membres du personnel leurs rôles et leurs responsabilités à cet égard;
h) des processus permettant de veiller à ce que tous les documents relatifs au système soient à jour, valides et approuvés par le niveau décisionnel compétent;
i) des processus permettant d’effectuer des examens ou des vérifications périodiques du système et d’appliquer des mesures correctives lorsque les examens ou vérifications révèlent des manquements au système de gestion et des domaines susceptibles d’amélioration;
j) des dispositions concernant la coordination des fonctions de gestion et d’exploitation de l’activité projetée, entre le propriétaire de l’installation, les entrepreneurs, l’exploitant et les autres parties, selon le cas;
k) le nom et le titre du poste de la personne qui doit répondre de l’élaboration et de la tenue du système de gestion et de la personne chargée de sa mise en oeuvre.
(3) La documentation relative au système de gestion doit être contrôlée et présentée d’une manière logique et systématique pour en faciliter la compréhension et pour assurer l’application efficace du système.
(4) Le système de gestion doit être adapté à l’importance, à la nature et à la complexité des travaux et des activités, ainsi que des dangers et risques connexes.
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