Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen) (DORS/2009-271)
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ANNEXE(sous-alinéa 2c)(i) et division 4b)(iii)(A))Renseignements nécessaires — investissements visés à l’alinéa 25.1c) de la Loi
Renseignements concernant l’investisseur
1 Le nom légal de l’investisseur.
2 Le nom légal des membres du conseil d’administration de l’investisseur, de ses cinq dirigeants touchant les salaires les plus élevés et de toutes les personnes ou unités qui détiennent au moins 10 % de ses capitaux propres ou de ses intérêts avec droit de vote.
3 L’adresse d’affaires de l’investisseur — autre que l’adresse de son conseiller juridique — et l’adresse d’affaires des personnes et des unités mentionnées à l’article 2, de même que l’adresse postale locale des individus mentionnés à cet article, à l’exclusion dans tous les cas des cases postales.
4 Le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’investisseur et des personnes ou unités mentionnées à l’article 2 et, dans le cas d’un individu, sa date de naissance.
5 Le nom légal et l’adresse de quiconque exerce le contrôle ultime de l’investisseur, le cas échéant, et la façon dont le contrôle est exercé.
6 Une description des activités commerciales de l’investisseur et, le cas échéant, de quiconque exerce le contrôle ultime.
7 Une indication précisant si, avant que l’investissement ne soit effectué, l’investisseur, ses filiales, les membres de son conseil d’administration, les cinq parmi ses dirigeants touchant les salaires les plus élevés ou toutes les personnes ou unités qui détiennent au moins 10 % de ses capitaux propres ou de ses intérêts avec droit de vote, le cas échéant, détiennent ou détenaient des capitaux propres ou des intérêts avec droit de vote dans l’unité visée à l’alinéa 25.1c) de la Loi.
8 Une indication précisant si l’investisseur a le pouvoir de nommer des membres du conseil d’administration de l’unité visée à l’alinéa 25.1c) de la Loi et, le cas échéant, le nombre total de membres qu’il peut nommer.
9 Une indication précisant si l’investisseur a le pouvoir de nommer le premier dirigeant de l’unité visée à l’alinéa 25.1c) de la Loi ou d’autres membres de sa haute direction.
10 Une indication précisant si l’investisseur dispose, en vertu de la loi ou des documents régissant l’unité visée à l’alinéa 25.1c) de la Loi, de pouvoirs lui permettant d’orienter la prise de décision stratégique ou opérationnelle de l’unité.
11 Le pays d’origine de quiconque exerce le contrôle ultime de l’investisseur, le cas échéant.
12 Une indication précisant si un État étranger a un droit de propriété, direct ou indirect, sur l’investisseur et, le cas échéant, son nom de même que la nature et l’étendue de ce droit.
13 Une indication précisant si un État étranger détient dans l’investisseur des actions lui procurant un tiers ou plus des intérêts avec droit de vote alors que personne d’autre ne possède d’intérêts majoritaires.
14 Si un État étranger détient dans l’investisseur un droit de propriété ou un intérêt avec droit de vote, une indication précisant si celui-ci est assorti d’un droit de veto particulier ou d’autres pouvoirs décisionnels.
15 Une indication précisant si un État étranger a le pouvoir de nommer des membres du conseil d’administration de l’investisseur et, le cas échéant, le nombre de membres qu’il a nommé et celui qu’il peut nommer.
16 Une indication précisant si un État étranger a le pouvoir de nommer le premier dirigeant ou d’autres membres de la haute direction de l’investisseur.
17 Une indication précisant si un État étranger dispose, en vertu de la loi ou des documents régissant l’investisseur, de pouvoirs lui permettant d’orienter la prise de décision stratégique ou opérationnelle de l’investisseur.
Renseignements concernant le vendeur
18 Le nom légal du vendeur et le nom légal de quiconque exerce sur lui le contrôle ultime, le cas échéant.
Renseignements concernant l’investissement
19 Une indication précisant si l’investissement vise l’acquisition, en tout ou en partie, ou la constitution d’une unité, exploitée en tout ou en partie au Canada, comme le prévoit l’alinéa 25.1c) de la Loi.
20 Dans le cas de l’acquisition, en tout ou en partie, d’une unité :
a) une description de l’acquisition, notamment une description des actifs ou des droits ou intérêts faisant l’objet d’acquisition;
b) une copie de l’accord d’achat et de vente ou, si celui-ci n’est pas disponible, un énoncé des modalités principales de l’investissement;
c) le montant de la contrepartie à payer pour l’acquisition.
21 Dans le cas de la constitution d’une unité :
a) la nature des droits de participation ou de propriété de l’investisseur;
b) une brève description de ses activités;
c) le nombre projeté de personnes qui seront employées au Canada dans le cadre de l’exploitation de l’unité à la fin de la deuxième année complète d’exploitation;
d) le montant projeté de l’investissement dans l’unité au Canada au cours des deux premières années complètes d’exploitation;
e) le montant projeté des ventes ou des revenus, le cas échéant, de l’unité au Canada au cours de la deuxième année complète d’exploitation.
22 Les sources de financement de l’investissement.
23 La date à laquelle l’investissement est effectué.
Renseignements concernant l’unité
24 Le nom légal de l’unité, le cas échéant.
25 L’adresse d’affaires de l’unité, le cas échéant.
26 Une brève description des activités qui sont ou seront exercées par l’unité, notamment une description des produits qui sont ou seront fabriqués, vendus ou exportés et des services qui sont ou seront fournis par elle et les codes attribués aux produits et services par le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada 2017, publié par le ministre responsable de Statistique Canada, avec ses modifications successives.
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