Proclamation exemptant les eaux de Sandy Pond de l’application de l’article 22 de la Loi sur la protection des eaux navigables (DORS/2009-202)
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Règlement à jour 2024-11-26
Proclamation exemptant les eaux de Sandy Pond de l’application de l’article 22 de la Loi sur la protection des eaux navigables
DORS/2009-202
LOI SUR LES EAUX NAVIGABLES CANADIENNES
LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX NAVIGABLES
Enregistrement 2009-06-23
Proclamation exemptant les eaux de Sandy Pond de l’application de l’article 22 de la Loi sur la protection des eaux navigables
MICHAËLLE JEAN
[L.S.]
Canada
ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume- Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,
Salut :
PROCLAMATION
Attendu que l’article 23 de la Loi sur la protection des eaux navigables prévoit que, dans les cas où on le convainc que l’intérêt public n’en souffrira pas, le gouverneur en conseil peut, par proclamation, exempter de l’application de l’article 22 de cette loi des fleuves, rivières, cours d’eau ou autres eaux, en tout ou en partie;
Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue que l’intérêt public ne souffrira pas de l’exemption de Sandy Pond, situé dans Terre-Neuve-et-Labrador, de l’application de l’article 22 de la Loi sur la protection des eaux navigables;
Attendu que, par le décret C.P. 2009-850 du 28 mai 2009, la gouverneure en conseil a ordonné que soit prise une proclamation exemptant Sandy Pond, situé dans Terre-Neuve-et-Labrador, de l’application de l’article 22 de la Loi sur la protection des eaux navigables,
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, exemptons Sandy Pond, situé dans Terre-Neuve-et-Labrador, de l’application de l’article 22 de la Loi sur la protection des eaux navigables.
DE CE QUI PRÉCÈDE, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
EN FOI DE QUOI, Nous avons fait publier Notre présente Proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. TÉMOIN : Notre très fidèle et bien-aimée Michaëlle Jean, chancelière et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite militaire, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneure générale et commandante en chef du Canada.
À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d’Ottawa, ce vingt-troisième jour de juin de l’an de grâce deux mille neuf, cinquante-huitième de Notre règne.
Par ordre,
DIEU SAUVE LA REINE
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