Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009)
Version de l'article 9 du 2015-04-01 au 2024-11-26 :
9 (1) Le déficit d’un régime ne peut continuer d’être capitalisé conformément à la partie 1 après l’exercice 2009 que si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s’y opposent dans le délai indiqué dans l’énoncé visé à l’alinéa 10(1)j).
(2) L’opposition exprimée par un représentant des bénéficiaires au nom des personnes qu’il représente est considérée comme une opposition distincte exprimée par chacune de ces personnes.
- DORS/2015-60, art. 42(F)
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